Rejet 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 7 janv. 2026, n° 2216415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2216415 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 décembre 2022, Mme B… A…, représentée par Me Felix, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation à compter du 19 janvier 2022 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle n’a pas bénéficié de l’entretien prévu à l’article 41 du décret du 30 décembre 1993 et n’a pas fait l’objet de l’enquête de moralité prévue à l’article 36 de ce même décret ;
la décision attaquée est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués par la requérante n’est fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Simon ;
et les observations de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante iranienne née le 22 décembre 1989, demande au tribunal d’annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a ajourné sa demande de naturalisation à deux ans à compter du 19 janvier 2022.
En premier lieu, aux termes de l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Toute demande de naturalisation ou de réintégration fait l’objet d’une enquête. (…) Cette enquête, qui porte sur la conduite et le loyalisme du demandeur, est effectuée par les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents (…) ». Aux termes du 2ème alinéa de l’article 41 de ce décret : « Lors d’un entretien individuel et après réception des enquêtes prévues à l’article 36, l’agent vérifie l’assimilation du demandeur à la communauté française, selon les critères prévus par l’article 21-24 du code civil et établit un compte rendu de l’entretien. ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme A… a fait l’objet de l’enquête prévue à l’article 36 du décret du 30 décembre 1993 et de l’entretien d’assimilation prévu à l’article 41 de ce même décret. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté dans ses deux branches.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En vertu des dispositions de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s’il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d’insertion professionnelle et d’autonomie matérielle du postulant.
Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur les motifs tirés de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait pleinement réalisé son insertion professionnelle dès lors qu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables. Il ressort des pièces du dossier que la requérante n’a déclaré que 1 551 euros de revenus au titre de l’année 2022 et aucun revenu les deux années précédentes. Si la requérante indique exercer une activité d’interprète et de traductrice auprès de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, elle n’apporte aucun élément relatif aux revenus qu’elle aurait tirés de cette activité. Ainsi, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l’opportunité d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite, le ministre de l’intérieur n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation de Mme A…, à laquelle il appartient, si elle estime remplir dorénavant les conditions pour se voir accorder la naturalisation française, de déposer une nouvelle demande, la légalité de la décision attaquée s’appréciant à la date à laquelle elle a été prise.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme A… à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des frais d’instance doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le rapporteur,
P-E. SIMON
La présidente,
M. LE BARBIER
La greffière,
P. LABOUREL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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