Désistement 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 27 mars 2025, n° 2216617 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2216617 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 décembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) MSI Sécurité, représentée par Me La Burthe, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision d’attribution du marché à accords-cadres de « mission de surveillance et sécurité incendie » attribué par la commune de Courbevoie (Hauts-de-Seine) à la société Frégate Sécurité, par un avis d’attribution rendu public le 18 novembre 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de désigner un expert pour déterminer si l’offre de la société Frégate Sécurité, d’un montant de 448 507 euros hors taxes par an, est de nature à lui permettre, ainsi qu’à ses sous-traitants, de payer ses charges salariales et de fonctionnement ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Courbevoie la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, la commune de Courbevoie conclut :
1°) au rejet de la requête, ou, à tout le moins, à l’annulation du marché contesté avec effet différé ;
2°) à la mise à la charge de la société MSI Sécurité de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, la société Frégate Sécurité, représentée par Me Frölich, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à la mise à la charge de la société MSI Sécurité de la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 29 janvier 2025, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé au conseil de la requérante, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d’un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu’il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. La requérante a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".
Sur les conclusions de la SAS MSI Sécurité :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ». Selon l’article R. 611-8-2 du même code : « Toute juridiction peut adresser par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / () ». Enfin, en vertu de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. / () ».
3. Il résulte de l’instruction que la demande prévue par les dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, mentionnée ci-dessus, a été transmise au conseil de la société par actions simplifiée (SAS) MSI Sécurité au moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R. 414-1 du même code, dite Télérecours, le 29 janvier 2025. Elle a été lue par l’intéressé le 30 janvier 2025 à 9 heures 18. Or, le délai d’un mois qui a couru à compter de cette date est venu à expiration sans que le maintien de la requête de la SAS MSI Sécurité soit intervenu. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, la SAS MSI Sécurité est réputée s’être désistée de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d’en donner acte sur le fondement du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Courbevoie et de la société Frégate Sécurité présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société par actions simplifiée (SAS) MSI Sécurité.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Courbevoie et de la société Frégate Sécurité présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS MSI Sécurité, à la commune de Courbevoie et à la société Frégate Sécurité.
Fait à Cergy, le 27 mars 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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