Rejet 3 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 3 déc. 2025, n° 2204197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2204197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulon, 16 août 2022, N° 2103087 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2103087 du 16 août 2022, enregistrée le 19 août 2022, la présidente du tribunal administratif de Toulon a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 18 novembre 2021, présentée par la société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) AC Audit & Expertise.
Par cette requête, la SASU AC Audit & Expertise, représentée par Me Catala, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2015, 2016, et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- c’est à tort que l’administration fiscale a remis en cause le bénéfice du régime de faveur prévu par les dispositions de l’article 44 sexies du code général des impôts dès lors qu’elle n’a pas repris une activité existante mais développé une activité nouvelle depuis sa création le 16 avril 2013 ;
- l’application de la majoration de 40 % pour manquement délibéré n’est pas fondée dès lors qu’elle n’a pas eu l’intention d’éluder l’impôt.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, l’administrateur des finances publiques, directeur de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’une requête avec le même objet, présentant les mêmes moyens et déposée par la même partie, a déjà fait l’objet d’un jugement nos 2106090 et 2200205, rendu par le tribunal administratif de Nice le 16 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 novembre 2025 :
- le rapport de M. Loustalot-Jaubert,
- les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public,
- et les observations de Me Catala, représentant la SASU AC Audit & Expertise.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) AC Audit & Expertise, qui exerce une activité d’expertise comptable, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur les déclarations relatives à l’impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 2015, 2016 et 2017 à l’issue de laquelle l’administration fiscale lui a notifié, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre de ces trois exercices, en raison de la remise en cause du bénéfice de l’exonération prévue par l’article 44 sexies du code général des impôts. La SASU AC Audit & Expertise demande au tribunal de prononcer la décharge de ces impositions supplémentaires.
L’autorité relative de la chose jugée peut être invoquée à l’encontre de toutes les personnes qui ont été parties en la même qualité dans l’instance ayant donné lieu à la décision passée en force de chose jugée, pour autant que les demandes aient le même objet et reposent sur la même cause juridique.
Il résulte de l’instruction que la demande présentée par la requérante, tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2015, 2016, et 2017, ainsi que des pénalités correspondantes, est identique à celles présentées devant le tribunal administratif de Nice le 18 novembre 2021 et le 14 janvier 2022, enregistrées respectivement sous le n° 2106090 et le n° 2200205, et qui ont fait l’objet d’un jugement du tribunal le 16 juillet 2024. Les conclusions à fin de décharge de la requête de la SASU AC Audit & Expertise présentent ainsi une même identité de parties, d’objet et de cause juridique avec le précédent litige. L’autorité relative de chose jugée invoquée en défense l’administration s’oppose à ce que le tribunal statue à nouveau sur les mêmes prétentions. Par suite, la requête doit être rejetée comme irrecevable.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par la SASU AC Audit & Expertise est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle AC Audit & Expertise et à l’administrateur des finances publiques, directeur de la direction du contrôle fiscal sud-est outre-mer.
Délibéré après l’audience du 12 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Thobaty, président,
Mme Sorin, première conseillère,
M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de M. Crémieux, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
P. Loustalot-Jaubert
Le président,
Signé
G. Thobaty
Le greffier,
Signé
D. Crémieux
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière
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