Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 3, 10 avr. 2025, n° 2403498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 25 novembre 2024, 6 février et 9 mars 2025, M. D A, représenté par Me Chaib, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 septembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les entiers dépens ainsi que la somme de 1 500 euros à verser à son avocate, Me Chaib, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
— l’obligation de quitter le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
— dans la mesure où sa situation personnelle et familiale justifie la délivrance de plein droit d’un certificat de résidence sur le fondement des stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle fait primer les attaches existant en Algérie sur celles existant en France ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, la préfète s’étant abstenue de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;
— elle porte atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant et méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et en raison de l’illégalité de cette décision ;
— l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et en raison de l’illégalité de ces décisions ;
— cette décision est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’une simple faculté et alors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2025, la préfète de Meurthe-et-Moselle conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 octobre 2024 du bureau d’aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;
— la convention relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Agnès Bourjol,
— et les observations de Me Chaib, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. D A, ressortissant algérien né le 10 février 1996, a déclaré être entré en France en 2019. Alors qu’il était placé en retenue le 23 septembre 2024 pour vérification de son droit au séjour, la préfète de Meurthe-et-Moselle lui a, par un arrêté du même jour, fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par sa requête, M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. Par un arrêté du 17 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de Meurthe-et-Moselle le même jour, la préfète de Meurthe-et-Moselle a donné délégation à M. Julien Le Goff, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’Etat dans le département de Meurthe-et-Moselle, à l’exception des arrêtés de conflit. Dans ces conditions, M. B était compétent pour signer la mesure d’éloignement litigieuse du 23 septembre 2024. Par suite, le moyen doit être écarté.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
4. Il ressort des pièces du dossier que, par les pièces qu’il produit, M. A démontre l’état de grossesse de sa compagne, de nationalité française, qui était dans son huitième mois à la date du 23 septembre 2024. Il établit avoir reconnu son enfant par anticipation le 12 septembre 2024 en produisant la copie intégrale de l’acte de reconnaissance de l’enfant, ce dernier étant né le 19 décembre 2024. Il ressort également des pièces versées aux débats que M. A a assisté chaque mois, depuis le début de la grossesse de sa compagne, à toutes les consultations de suivi de grossesse. Toutefois, alors même qu’à la date de la décision d’éloignement, la grossesse de Mme C était bien avancée et que la naissance de l’enfant était prévue en décembre 2024, le requérant ne justifie pas de l’intensité, de l’ancienneté et de la stabilité des liens personnels qu’il allègue avoir noué en France, et en particulier de sa relation avec sa compagne. Il ne saurait dès lors être reproché à l’administration d’avoir commis une erreur de droit en mettant en avant ses liens familiaux en Algérie, après avoir relevé la brièveté de son séjour en France et son absence d’intégration. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle a pu légalement faire obligation à M. A de quitter le territoire français sans entacher sa décision d’une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, ainsi qu’à l’intérêt supérieur de son enfant, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté. Pour les mêmes motifs, M. A n’est pas fondé à soutenir que la mesure d’éloignement serait illégale car il remplirait les conditions permettant d’obtenir, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement des stipulations du 4 de l’article 6 de l’accord franco-algérien.
5. Au regard des circonstances de fait exposées précédemment, M. A n’est pas davantage fondé à soutenir que la préfète a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
6. L’obligation de quitter le territoire français n’étant pas illégale, les conclusions tendant à son annulation sont rejetées. Il suit de là que M. A n’est fondé ni à exciper de l’illégalité de cette mesure d’éloignement au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ni à demander que cette décision soit annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français.
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que l’obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi n’étant pas illégales, le moyen tiré de l’illégalité de ces décisions, invoqué par voie d’exception à l’encontre de l’interdiction de retour sur le territoire français, doit être écarté. Le requérant n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de l’interdiction de retour par voie de conséquence de l’annulation de ces deux décisions.
8. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. ». Aux termes l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
9. Il ressort des pièces du dossier, ainsi qu’il a été dit précédemment, que M. A a déclaré être entré récemment en France en 2019 et n’a fait aucune démarche pour régulariser sa situation. S’il établit que sa compagne, de nationalité française, était en état de grossesse à la date de la mesure d’éloignement contestée, l’effectivité de sa relation avec cette dernière n’est établie par les pièces produites qu’à compter du mois de juillet 2023. Nonobstant les circonstances qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement, le requérant n’établit pas que la préfète aurait méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 8. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
10. Au regard des considérations de fait précédemment énoncées au point 4, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ne peuvent qu’être écartés.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de l’arrêté du 23 septembre 2024 doivent être rejetées. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’injonction ainsi que celles tendant à l’application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun frais susceptible d’être qualifié de dépens, au sens de l’article R. 761-1 du code de justice administrative, les conclusions présentées par M. A à ce titre doivent être rejetées.
12. Il appartiendra le cas échéant à l’administration d’apprécier, préalablement à l’exécution de cette obligation de quitter le territoire, si la situation du requérant au regard de ses droits au séjour en qualité de père d’un enfant français fait obstacle à l’exécution de cette décision.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à la préfète de Meurthe-et-Moselle et à Me Chaib.
Délibéré après l’audience publique du 20 mars 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Samson-Dye, présidente,
Mme Bourjol, première conseillère,
M. Bastian, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
A. Bourjol
La présidente,
A. Samson-Dye
La greffière,
L. Bourger,
La République mande et ordonne à la préfète de Meurthe-et-Moselle en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2403498
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