Rejet 24 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9e ch., 24 mars 2026, n° 2510559 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2510559 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2025, Mme C… B…, représentée par Me Rappa, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour d’une durée d’un an, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il existe un motif d’admission exceptionnelle au séjour par le travail ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
- la décision attaquée est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 février 2026, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 17 février 2026, à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de Mme Charbit, première conseillère.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante arménienne née le 28 janvier 1999, a sollicité le 24 juillet 2024 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’admission exceptionnelle au séjour par le travail. Par arrêté du 7 mai 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui (…) constituent une mesure de police… ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
3. L’arrêté contesté du 7 mai 2025 vise les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, celles de la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il est fait application. Il expose, par ailleurs, les principales circonstances de fait relatives à la situation personnelle et familiale de l’intéressée et rappelle notamment que Mme B… déclare être entrée en France le 20 mai 2018 dans des conditions indéterminées et s’y être maintenue continuellement depuis, sans toutefois l’établir, malgré l’édiction à son encontre d’une obligation de quitter le territoire en date du 27 janvier 2020, confirmée par jugement de ce Tribunal le 25 mai 2020 et par un arrêt de la cour administrative d’appel en date du 1er septembre 2020. Il indique également que la requérante a présenté une demande d’autorisation de travail, pour un emploi de serveuse, établi le 9 juillet 2024, selon contrat de travail conclu le 1er novembre 2023 avec la société JSK ainsi que les bulletins de salaire correspondants. Il précise enfin que les parents et le frère de la requérante sont démunis de titres de séjour en France et que cette dernière est séparée de son compagnon, également de nationalité arménienne, en situation régulière et que la scolarité de sa fille mineure de nationalité arménienne peut se poursuivre hors de France. Cette décision comporte ainsi de manière suffisamment précise et circonstanciée, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le préfet n’est d’ailleurs pas tenu de préciser de manière exhaustive le détail de l’ensemble de la situation de Mme B…. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision n’aurait pas fait l’objet d’un examen sérieux doit être écarté.
4.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, qui soutient être entrée pour la dernière fois en France en 2018, ne l’établit pas, par les pièces qu’elle produit, composées essentiellement de pièces médicales concernant sa fille, d’avis d’imposition depuis 2021, de documents bancaires, d’une aide alimentaire en 2021, de justificatifs de la scolarisation de l’enfant, d’une attestation de novembre 2020 de la mission locale de Marseille relative à une formation en cuisine de quatre semaines, dont le suivi n’est pas justifié, d’une formation à distance d’aménagement intérieur en 2022, d’une invitation, en août 2025, à une formation sur l’arrêt du tabac par la méthode du laser, dont le suivi n’est pas justifié et d’un contrat de bail en date du 1er janvier 2025, qui ne permettent pas de démontrer une présence habituelle sur le territoire, alors qu’au demeurant il est constant que l’intéressée n’a pas déféré à une précédente obligation de quitter le territoire en date du 27 janvier 2020, dont la légalité a été confirmée par ce Tribunal le 25 mai 2020, et ne justifie pas, en tout état de cause, d’une présence légitime sur le territoire depuis cette date. Si elle soutient avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales en France, en raison de la naissance de sa fille, A…, née le 21 avril 2019, des fruits de sa relation avec M. E… D…, il ressort toutefois des pièces du dossier que les parents et le frère de l’intéressée sont en situation irrégulière en France. Il ressort également des pièces du dossier que l’allégation dans la requête, selon laquelle Mme B… est séparée du père de l’enfant est contredite pas l’attestation de M. D…, en date du 14 août 2025, qui fait part d’une situation maritale, alors qu’en tout état de cause, le droit à une vie privée et familiale ne saurait s’interpréter comme comportant pour un Etat contractant, l’obligation générale de respecter le choix par des couples mariés ou non, de leur domicile commun sur le territoire. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B… ne démontre pas la contribution à l’entretien et l’éducation de la jeune A… par M. D…, par la seule production d’une attestation de celui-ci et d’une photographie du père et de l’enfant. Enfin, l’intéressée ne soutient ni même n’allègue l’impossibilité pour sa fille de poursuivre sa scolarité en Arménie, où la requérante a vécu jusqu’à l’âge de 19 ans. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Par suite, le moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention des droits de l’enfant, « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, Mme B… n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 ».
9. En présence d’une demande de régularisation déposée, sur le fondement de ces dispositions, par un étranger dont la présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
10. Pour refuser l’admission exceptionnelle au séjour de Mme B…, dans le cadre des dispositions citées au point précédent, le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé, que malgré la production d’un contrat de travail en date du 1er novembre 2023, Mme B… ne justifie ni avoir les compétences et qualifications professionnelles nécessaires pour occuper l’emploi de serveuse, ni d’une insertion sociale ou professionnelle particulièrement significative en France. Il ressort des pièces du dossier, d’une part, que Mme B… a conclu, le 1er novembre 2023 avec la société JSK, un contrat de travail indéterminé à temps partiel et qu’elle justifie des bulletins de salaire correspondants de novembre 2023 à juillet 2025, date à laquelle la société a été placée en liquidation judiciaire et, d’autre part, que l’intéressée s’est inscrite, en août 2025, à une formation sur l’arrêt du tabac par la méthode du laser et a conclu le 18 août 2025 un contrat de travail à durée indéterminée auprès de la SARL San Vio, spécialisée dans l’accompagnement des personnes dans le sevrage tabagique et se prévaut des bulletins de salaire jusqu’au 28 février 2926. Par ailleurs, comme cela a été dit au point 6, Mme B… ne démontre pas avoir transféré le centre de ses attaches personnelles et familiales sur le territoire et ne fait pas état de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnelles de nature à justifier son admission au séjour au titre de la vie privée et familiale. Dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que la situation de Mme B… ne justifiait pas son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 précité. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
11. La décision portant refus de séjour n’étant, eu égard à ce qui vient d’être dit, pas entachée d’illégalité, l’exception d’illégalité soulevée par Mme B… à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écartée.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
12. A supposer que Mme B… soulève le moyen tiré de l’illégalité de la décision fixant le pays de destination, du fait de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire, il résulte de ce qui a été dit au point 10, qu’elle n’est pas fondée à exciper de l’illégalité de la décision l’obligeant à quitter le territoire français à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.
13.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté du 7 mai 2025 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14.
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté contesté, n’appelle aucune mesure d’exécution. Les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante doivent donc être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
15.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par Mme B… au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Tukov, président-rapporteur,
Mme Caselles, première conseillère,
Mme Charbit, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La rapporteure,
signé
C. Charbit
Le président,
signé
C. Tukov
Le greffier,
signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Vienne ·
- Département ·
- Charges ·
- État de santé, ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Commissaire de justice ·
- Jeune ·
- Urgence
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Éloignement ·
- Tiré ·
- Côte d'ivoire
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Interdiction ·
- Destination ·
- Géorgie ·
- Erreur ·
- Éloignement ·
- Séjour des étrangers ·
- Union européenne
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Solidarité ·
- Allocations familiales ·
- Revenu ·
- Logement ·
- Aide ·
- Recours ·
- Justice administrative ·
- Sécurité sociale ·
- Prime ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Guadeloupe ·
- Territoire français ·
- Prison ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Jugement de divorce ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Enfant ·
- Pays ·
- Convention internationale ·
- Étranger ·
- Erreur de droit ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Destination ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Nationalité française ·
- Passeport ·
- Restitution ·
- Décret ·
- Code civil ·
- Document d'identité ·
- Civil ·
- Carte d'identité ·
- Commissaire de justice
- Notation ·
- Justice administrative ·
- Jugement ·
- Carrière ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Inexecution ·
- Statuer ·
- Évaluation ·
- Modification
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Pays
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Sociétés ·
- Assurances ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Siège social ·
- Instituteur ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Souche ·
- Urbanisme ·
- Immeuble ·
- Oxygène ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Maire ·
- Déclaration préalable ·
- Norme ·
- Sécurité publique
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Titre ·
- Décision implicite ·
- Juge des référés ·
- Autorisation provisoire ·
- Suspension ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.