Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 7 juil. 2025, n° 2502906 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502906 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025 suivie d’une pièce complémentaire enregistrée le 12 juin 2025, M. B A demande au tribunal :
1°) d’annuler la facture n° 2025-EA-00-175 émise le 27 mai 2025 par le service des eaux de la commune de Chemillé-sur-Dême pour un montant de 126,78 euros correspondant à la redevance d’assainissement due au titre du 1er semestre de l’année 2025 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Chemillé-sur-Dême une somme au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le compteur ayant été relevé le 19 décembre 2024 à 1.388 m3 et au 28 décembre 2024 à 1.390 m3, aucune consommation postérieure ne peut lui être imputée ;
— le titre de recette exécutoire a été émis en méconnaissance des principes de légalité, de proportionnalité et d’absence de lien de consommation avec le redevable ;
— il a de bonne foi résilié son contrat dans les formes ;
— il a payé le solde de sa facture et a signé son départ, sans aucune intention d’éluder une quelconque obligation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la consommation ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. A qui a occupé un logement situé Chemin de Saint-Hilaire à Chemillé-sur-Dême (37370) jusqu’au 28 décembre 2024 a été destinataire de la facture n° 2025-EA-00-175 en date du 27 mai 2025 d’un montant de 126,78 euros émise par le service des eaux de la commune de Chemillé-sur-Dême correspondant à la redevance d’assainissement due au titre du 1er semestre de l’année 2025. Par la présente requête, il demande au tribunal l’annulation de cet avis ainsi que la décharge de cette somme.
Sur le cadre juridique applicable :
2. Selon l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales : « I. – Les communes sont compétentes en matière d’assainissement des eaux usées. () ». Selon l’article L. 2224-11 du même code : « Les services publics d’eau et d’assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial ».
3. Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires. Dès lors, les litiges individuels relatifs au recouvrement des redevances d’eau et d’assainissement sont nés de rapports de droit privé et relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.
Sur les conclusions présentées à fin de décharge :
4. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formations de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 2º Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ».
5. En l’espèce, le litige opposant M. A à la commune de Chemillé-sur-Dême au sujet de la redevance d’assainissement concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager et relève ainsi de la compétence des tribunaux de l’ordre judiciaire. Dès lors, la requête de M. A doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître par application des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 2° du code de justice administrative.
Sur les frais de l’instance :
6. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions, au demeurant non chiffrées, présentées par M. A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la commune de Chemillé-sur-Dême.
Fait à Orléans, le 7 juillet 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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