Rejet 21 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7e ch., 21 janv. 2026, n° 2505590 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2505590 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2025, M. C… D…, représenté par Me Mercier, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 30 juin 2025 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au retrait de son inscription du système d’information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 500 euros à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis définitivement au bénéfice de l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’État cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté pris dans son ensemble :
- il a été pris par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure méconnaissant le principe du contradictoire et son droit d’être entendu ;
- elle méconnait l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet s’est cru lié par les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation et méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle se fonde ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Par ordonnance du 6 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Daguerre de Hureaux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D…, ressortissant ivoirien né le 18 décembre 1997 à Divo (Côte d’Ivoire), déclare être entré en France le 19 novembre 2022. Sa demande d’asile, enregistrée le 6 décembre 2022, a été rejetée par une décision du 29 janvier 2024 de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), confirmé par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 3 juin 2025. Par l’arrêté attaqué du 30 juin 2025, le préfet de la Haute-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les autres conclusions :
En ce qui concerne le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte :
3. Par un arrêté du 5 décembre 2024 publié au recueil des actes administratifs spécial n° 31-2024-583, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme A… B…, directrice des migrations et de l’intégration, pour signer les décisions et arrêtés en matière de police des étrangers et notamment les mesures d’éloignement ainsi que les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de l’insuffisance de motivation :
4. L’arrêté attaqué, en tant qu’il porte obligation de quitter le territoire français, vise les textes dont il fait application, notamment le 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il retrace les conditions d’entrée et de séjour en France de M. D… et mentionne les principaux éléments relatifs à sa situation personnelle et familiale. Il vise également l’article 3 de la même convention et indique que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine alors que, au demeurant, l’OFPRA, puis la CNDA ont rejeté sa demande d’asile. Enfin, l’arrêté contesté, en tant qu’il porte interdiction de retour sur le territoire français vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne avec une précision suffisante les considérations de fait qui en constituent le fondement. Par suite, alors que le préfet de la Haute-Garonne n’était pas tenu de reprendre de façon exhaustive l’intégralité des éléments portés à sa connaissance, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut d’examen :
5. Il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni d’aucune pièce du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait abstenu de procéder à un examen complet et individualisé de la situation de M. D… comme il y était tenu. Si, en ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire, M. D… fait valoir son état de santé, il est constant qu’il n’a pas sollicité d’autorisation de séjour à ce titre. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
6. Il ne ressort nullement des termes de la décision contestée que le préfet de la Haute-Garonne se serait cru lié par les décisions de l’OFPRA et de la CNDA pour obliger M. D… à quitter le territoire français. Par suite, les dispositions de l’article L. 611-1 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui prévoient la possibilité et non l’obligation, pour le préfet, de prononcer une obligation de quitter le territoire français n’ont pas été méconnues.
En ce qui concerne son droit à être entendu et le respect des droits de la défense :
7. Le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître de manière utile et effective son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser de sa propre initiative un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… aurait sollicité, en vain, un entretien avec les services préfectoraux ou qu’il ait été empêché de présenter des observations avant que ne soit prise à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que les éléments qu’il fait valoir, et notamment son état de santé, auraient été susceptibles de conduire le préfet à prendre une décision différente. Dans ces conditions, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d’être entendu.
En ce qui concerne les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation :
9. Aux termes de cet article : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. M. D…, qui réside sur le territoire français depuis seulement trois ans, ne justifie pas disposer d’attaches personnelles ou familiales intenses et stables sur le territoire français ni d’une intégration particulière. S’il fait valoir que son état de santé psychique nécessite un traitement médicamenteux et qu’il doit subir des investigations médicales complémentaires, il est constant qu’il n’a pas sollicité de titre de séjour en tant qu’étranger malade et, en tout état de cause, le compte rendu de scanner du 14 mars 2025 et l’ordonnance du 1er février 2023 qu’il a produits ne permettent pas de conclure à une erreur manifeste commise par le préfet dans l’appréciation de sa situation personnelle ou dans l’appréciation des conséquences de sa décision. M. D… n’est donc pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations précitées ni qu’elle serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation et des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 3 de la même convention et de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
11. Aux termes de cet article : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
12. M. D…, qui fait valoir qu’il est d’ethnie dida et de confession chrétienne, soutient encourir des risques en cas de retour dans son pays d’origine en raison d’un conflit familial avec ses demi-frères consécutif au décès de son père en 2015, relatif à des questions d’héritage. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à justifier de la réalité et de l’actualité des risques allégués alors que, au demeurant, sa demande d’asile a définitivement été rejetée par la Cour nationale du droit d’asile le 3 juin 2025. Dans ces conditions, le moyen susvisé doit être écarté.
En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur manifeste d’appréciation :
13. Aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 10 que M. D…, qui fait état d’une présence sur le territoire français de l’ordre de trois ans, n’y dispose pas de liens stables, anciens et intenses. Ces éléments, alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et ne représente pas par son comportement une menace pour l’ordre public, sont de nature à justifier, dans son principe et sa durée, l’interdiction de retour d’une durée d’un an prononcée à son encontre par le préfet de la Haute-Garonne. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de base légale des décisions fixant le pays de renvoi et l’interdisant de retour sur le territoire français :
15. Aucun des moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant susceptible d’être accueilli, M. D… n’est pas fondé à soutenir que les décisions susvisées seraient privées de base légale.
16. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 30 juin 2025 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à Me Mercier et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Daguerre de Hureaux, président ;
- Mme Gigault, première conseillère ;
- M. Zouad, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le président, rapporteur,
Alain Daguerre de Hureaux
L’assesseur le plus ancien,
Stéphanie Gigault
Le greffier,
Baptiste Roets
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef
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