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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 18 sept. 2024, n° 2402741 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2402741 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 mai 2024, Mme C B, représentée par Me Gouard-Robert, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) Lesage, Berguet, Gouard-Robert demande au juge des référés de désigner un expert afin d’établir l’origine des désordres affectant le mur de sa propriété sise 55, rue du Merlot sur le territoire de la commune de Lattes (Hérault).
Elle soutient que la mesure est utile pour rechercher la responsabilité de l’établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole, en sa qualité de propriétaire du domaine public, du fait du défaut d’entretien normal de la chaussée, ayant entrainé un dommage matériel.
Par un mémoire, enregistré le 26 juillet 2024, l’établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole représenté par son président en exercice par Me Phelip, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il expose que la mesure d’instruction ne présente aucune utilité, dès lors que la prescription quadriennale est acquise et que lien de causalité entre l’ouvrage et le dommage n’est pas établi.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’expertise :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. La demande de Mme B tendant à ce qu’une expertise détermine l’origine et les causes des désordres affectant le mur de sa propriété située 55, rue du Merlot sur le territoire de la commune de Lattes, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les frais liés au litige :
3. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ». Ces dispositions font obstacle à ce que Mme B, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse la somme réclamée par Montpellier Méditerranée Métropole.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme D A est désignée comme expert avec pour mission de :
* se rendre sur les lieux au 55, rue du Merlot sur le territoire de la commune de Lattes ;
* constater et décrire avec précision l’état du mur de l’immeuble ;
* préciser la nature des désordres l’affectant, le cas échéant, dire s’ils portent atteinte à sa destination ;
* rechercher la ou les causes de ces désordres ;
* décrire les travaux propres à remédier aux désordres, en prévoir la durée et en chiffrer le coût ;
* fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier l’étendue des préjudices.
* L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 2 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : L’expert déposera son rapport global par voie électronique au greffe du tribunal administratif, dans un délai de six mois. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à Mme B et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 4 : Les conclusions de Montpellier Méditerranée Métropole présentées au titre de l’article L. 76-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à l’établissement public de coopération intercommunale Montpellier Méditerranée Métropole et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 18 septembre 2024
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault, en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 18 septembre 2024
La greffière,
E. Folio
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