Réformation 4 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 4 mai 2023, n° 2104572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2104572 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 6 septembre 2021 et le 5 avril 2022, M. D C, représenté par la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 25 février 2021 par laquelle le directeur départemental de la protection des populations (DDPP) de la Gironde, a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 28 524 euros sur le fondement de l’article L. 522-1 du code de la consommation, de le décharger du paiement de cette amende et de condamner l’Etat à lui verser la somme de 8 560 euros au titre des frais qu’il a supportés pour procéder à son paiement ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire à 510 euros le montant de l’amende prononcée à son encontre et mettre à la charge de l’Etat 30% du montant de l’amende qui lui a été infligée au titre des frais qu’il a dû supporter pour pouvoir la payer ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision est insuffisamment motivée en ce qu’elle n’explicite ni les motifs de la mise en cause personnelle des représentants légaux de la société ni la gravité de la faute qui aurait été commise, ni la tarification de la sanction financière appliquée par infraction ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure, elle a été rendue après une procédure de contrôle non conforme aux dispositions de l’article L. 512-10 du code de la consommation : premièrement, le procès-verbal ne reprend pas les questions qui lui ont été posées et les réponses qu’il a faites, deuxièmement, les inspectrices ont demandé des documents et procédé à des auditions qui dépassaient le champ de leur contrôle ;
— le directeur départemental de la protection des populations a méconnu les principes fondamentaux du droit pénal applicables aux sanctions administratives, et notamment le principe de responsabilité personnelle, dès lors qu’il n’a commis aucune faute personnelle et qu’aucune sanction ne pouvait lui être infligée à titre personnel ;
— les manquements ne sont pas établis dès lors que l’administration n’a pas connaissance de la date à laquelle les consommateurs ont formulé une ou plusieurs réclamations sur la plateforme Bloctel ;
— le directeur départemental a commis une erreur d’appréciation : sur les 9 508 numéros litigieux, 9 338 ont été appelés dans le strict respect des dispositions du code de la consommation, les 170 restant découlent d’une erreur matérielle dès lors que la société a souscrit un contrat avec la société Opposetel auquel elle a eu recours pour vérifier que les numéros appelés n’étaient pas sur « Bloctel » ;
— il peut prétendre à l’indemnisation à hauteur de 8 560 euros des frais qu’il a engagés pour payer cette amende.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 décembre 2021 et le 17 juin 2022, la préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine, préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution et notamment son préambule ;
— le code de la consommation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère ;
— les conclusions de M. Willem, rapporteur public ;
— les observations de Me Barrault de la SELARL Cornet-Vincent-Ségurel, représentant M. C ;
— et les observations de Mme de Clisson et Mme B, inspectrices de la direction départementale des populations de la Gironde, représentant le préfet de la Région Nouvelle-Aquitaine, préfet de la Gironde.
Considérant ce qui suit :
1. M. C était le co-gérant d’une société à responsabilité limitée (SARL) dénommée La Cinquième Agence dont le siège était situé à Gradignan, et qui a exercé, de 2005 à 2022 une activité de centre d’appels spécialisée dans la vente à distance. Cette société faisait partie du groupe Cinquième Agence, société spécialisée dans le télémarketing et créée par deux co-gérants, dont M. C, avec à sa tête la holding SetD Développement dont les intéressés étaient également co-gérants. Cette société, comme trois autres sociétés du groupe, Ityka, France Pôle Santé et Team’Action exécutait des prestations de démarchage téléphonique notamment pour les sociétés sœurs Pôle Bien Être et VAD System. Le 20 mai 2019, la SARL La Cinquième Agence a fait l’objet d’une visite de contrôle sur site par deux inspectrices de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes placées auprès de la direction départementale des populations de la Gironde, contrôle portant sur la vérification du respect du dispositif « Bloctel », liste sur laquelle les personnes inscrites demandent à ne pas faire l’objet de démarchage téléphonique. A l’issue de la procédure de contrôle, par un courrier daté du 22 décembre 2020, M. C a été informé par le directeur départemental de la protection des populations de la Gironde de son intention de prononcer une sanction administrative à son encontre, en sa qualité de co-gérant, du fait du manquement constitué par 9 508 appels téléphoniques par la société de consommateurs inscrits sur la liste « Bloctel ». M. C a présenté ses observations écrites le 18 janvier 2021. Par une décision du 25 février 2021, le directeur départemental de la protection des populations de la Gironde a notifié à M. C la sanction d’une amende de 28 524 euros et de sa publication sur le site internet de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes pendant trente jours. L’autre co-gérant, M. A, s’est vu notifier une sanction identique. M. C a exercé un recours hiérarchique auprès du ministre de l’économie et des finances, qui l’a implicitement rejeté le 6 juillet 2021. Par la présente requête, M. C demande, à titre principal, l’annulation de la décision du 25 février 2021 du directeur départemental de la protection des populations de la Gironde et celle du rejet de son recours hiérarchique ainsi que l’indemnisation à hauteur de 8 560 euros au titre des frais qu’il a supportés pour le paiement de l’amende, et, à titre subsidiaire, de ramener la sanction à 510 euros et l’indemnisation du paiement de 30% des frais qu’il a engagés pour le paiement de la sanction.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision du 25 février 2021 :
En ce qui concerne la motivation de la décision
2. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la consommation applicable au présent litige : « Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique./ Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes. ».
3. Aux termes de l’article L. 242-16 du même code : « Tout manquement aux dispositions des articles L. 223-1 à L. 223-5 est passible d’une amende administrative dont le montant ne peut excéder 15 000 euros pour une personne physique et 75 000 euros pour une personne morale. / Cette amende est prononcée dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre V. ».
4. Aux termes de l’article L. 522-1 du code de la consommation applicable au présent litige : « L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements aux dispositions mentionnées aux articles L. 511-5, L. 511-6 et L. 511-7 et l’inexécution des mesures d’injonction relatives à des manquements constatés avec les pouvoirs mentionnés aux mêmes articles. ».
5. Aux termes de l’article L. 522-5 du code de la consommation applicable au présent litige : « Avant toute décision, l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans un délai précisé par le décret mentionné à l’article L. 522-10, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales./ Passé ce délai, elle peut, par décision motivée, prononcer l’amende. ».
6. Enfin, aux termes de l’article liminaire du code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur : « Pour l’application du présent code, on entend par : () – professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ».
7. La décision du 25 février 2021 en litige, qui fait référence au procès-verbal du 14 décembre 2020 établi à l’issue du contrôle et joint à la lettre de pré-amende du 22 décembre 2020, cite les articles L. 223-1, alinéa 2 du code de la consommation, l’article L. 242-16, l’article L. 522-1, l’article liminaire du code de la consommation et comporte ainsi les considérations de droit qui en constituent le fondement. S’agissant des considérations de fait, contrairement à ce qu’indique le requérant, la décision détaille les motifs du prononcé de la sanction à l’encontre de M. C en sa qualité de co-dirigeant de la société, en exposant que les dispositions du code de la consommation qu’elle cite laissent à l’autorité administrative le choix d’infliger la sanction soit à la personne morale au nom et pour le compte de laquelle a agi l’auteur du manquement, soit à la personne physique en l’espèce le gérant de la société et que le dirigeant de la société est personnellement responsable. Le requérant soutient également que la décision est insuffisamment motivée quant à son montant en ce qu’elle n’explicite ni la gravité des manquements constatés ni la raison pour laquelle le directeur départemental a appliqué le tarif unitaire de trois euros par manquement, montant porté à six euros au total puisque l’autre co-gérant s’est vu attribuer la même amende. Toutefois, la décision mentionne le manquement de « démarchage téléphonique d’un consommateur inscrit sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique ». En outre, l’administration, qui explicite son calcul de trois euros par manquement, n’était pas tenue de se justifier sur ce tarif, au demeurant très éloigné du plafond pour une personne physique, établi à 15000 euros en vertu de l’article L. 242-16 du code de la consommation précité, dans sa rédaction à la date du contrôle. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision du 25 février 2021 serait entachée d’un défaut de motivation doit être écarté.
En ce qui concerne la régularité de la procédure de contrôle :
8. Aux termes de l’article L. 512-10 du code de la consommation : « Les agents habilités peuvent recueillir, sur place ou sur convocation, tout renseignement, toute justification ou tout document nécessaire aux contrôles. / Les agents habilités en application de l’article L. 511-3 peuvent procéder, sur convocation ou sur place, aux auditions de toute personne susceptible d’apporter des éléments utiles à leurs constatations. Ils en dressent procès-verbal, qui doit comporter les questions auxquelles il est répondu. Les personnes entendues procèdent elles-mêmes à sa lecture, peuvent y faire consigner leurs observations et y apposent leur signature. Si elles déclarent ne pas pouvoir lire, lecture leur en est faite par l’agent préalablement à la signature. En cas de refus de signer le procès-verbal, mention en est faite sur celui-ci. ».
9. Il résulte de l’instruction que le prononcé de la sanction à l’encontre de M. C a résulté d’un processus de contrôle qui a débuté, pour M. C, par la visite de contrôle au siège de la société la Cinquième Agence, le 20 mai 2019, contrôle mené par deux inspectrices de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF) en poste à la direction départementale de la protection des populations de la Gironde (DDPP) en présence de M. C et de la directrice juridique et sociale de la société. Après la visite, à la demande des inspectrices, la directrice juridique a transmis par mail du 7 juin 2019 la liste des numéros appelés par la société sur la période du 1er mars 2019 au 15 mai 2019, puis, à la demande de la direction départementale le 25 octobre 2019, la Cinquième Agence a fourni le 18 décembre 2019, la distinction des clients pour lesquels les appels avaient été passés. Les fichiers ont été analysés par les services de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des frauses (DGCCRF), ils ont donné lieu à un procès-verbal de constat établi le 7 décembre 2020 dont il ressort que sur les 718 196 numéros de téléphone appelés par La Cinquième Agence sur la période considérée, 13 793 étaient inscrits sur la liste Bloctel d’opposition au démarchage téléphonique. Le 14 décembre 2020, les inspectrices de la DGCCRF rattachées à la direction départementale des populations de la Gironde ont clôturé la procédure d’instruction par un procès-verbal de huit pages joint au courrier de pré-amende du 22 décembre 2020. Ce procès-verbal, qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, établit 9 508 manquements, les inspectrices ayant ciblé leur contrôle sur les appels passés pour le compte de la société VAD System. S’agissant de la visite initiale de contrôle, menée le 20 mai 2019, tout d’abord, contrairement à ce qu’indique le requérant, les explications qu’il a données lors de la visite sont consignées dans un procès-verbal de quatre pages, manuscrit, établi le même jour et signé par les deux inspectrices et M. C. S’il soutient qu’il a posé des questions qui ne figurent pas au procès-verbal il ne précise pas lesquelles ni en quoi leur omission l’aurait privé d’une quelconque garantie. Ensuite, M. C soutient que les inspectrices ont lors de cette visite, outrepassé leurs pouvoirs en sollicitant des scripts d’échanges téléphoniques et en procédant, pendant le contrôle, à l’écoute d’échanges téléphoniques de professionnels. Toutefois, ainsi que le prévoit le premier alinéa de l’article L. 512-10 du code de la consommation précité, les inspectrices étaient en droit de recueillir tout élément nécessaire à leur contrôle. Il ne résulte pas de l’instruction qu’elles auraient outrepassé leurs droits en sollicitant les scripts, ni en procédant à l’écoute des professionnels, informations qui ne sont, au demeurant pas utilisées pour le prononcé de la sanction administrative infligée. De la même manière, la circonstance que la visite de contrôle ait eu lieu le 20 mai 2019 et que le procès-verbal de synthèse de contrôle ait été adressé le 22 décembre 2020, soit plus de dix-huit mois après la visite, qui s’explique par ailleurs par les échanges de fichiers, leur analyse et la période covid, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Dans ces conditions, la procédure de contrôle qui a été menée est conforme aux dispositions de l’article L. 512-10 du code de la consommation et la décision n’est pas entachée d’une erreur de procédure.
En ce qui concerne la personne responsable des manquements :
10. Au sens et pour l’application des dispositions précitées du code de la consommation, doit être regardée comme possédant la qualité de professionnel la personne physique ou morale qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Les agissements susceptibles de faire l’objet, après procédure contradictoire, de l’amende administrative prévue par ces dispositions ne peuvent ainsi être commis qu’à des fins entrant dans le cadre d’une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. Il s’ensuit que l’administration ne peut prononcer de telles amendes qu’à l’encontre de la seule personne effectivement auteur des agissements qu’elle entend faire cesser.
11. M. C, co-gérant de la société La Cinquième Agence soutient qu’aucune sanction ne pouvait lui être infligée à titre personnel, en lieu et place de la société et que l’administration, qui n’établit pas sa responsabilité personnelle dans les manquements relevés, a méconnu les principes fondamentaux du droit pénal applicables aux sanctions administratives et notamment le principe de responsabilité personnelle. Contrairement à ces allégations, les procédures administratives et judiciaires sont indépendantes et, eu égard à la nature des sanctions prévues par les articles précités du code de la consommation, la circonstance que la sanction puisse être prononcée à l’égard d’une personne morale ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit prononcée à l’encontre de la ou des personnes physiques dirigeantes dès lors que celle-ci a agi dans le cadre de ses fonctions au sein de la personne morale et n’a pas fait valoir, notamment au cours de la procédure contradictoire préalable, de circonstances particulières de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Or, il résulte de l’instruction que M. C était, à la date du contrôle co-gérant de la SARL La Cinquième Agence. L’application du dispositif Bloctel qui consiste à s’assurer qu’aucun numéro de téléphone de personne inscrit sur ladite liste ne sera appelé, était de son ressort en tant que dirigeant et gérant. Il ne résulte pas de l’instruction que M. C ait fait valoir des circonstances particulières de nature à l’exonérer de sa responsabilité. Enfin, la circonstance que la société ait été placée en redressement judiciaire entre la visite de contrôle et le prononcé de la sanction en litige est dépourvue d’incidence sur sa légalité. Par suite, c’est sans méconnaître le principe de responsabilité personnelle que le directeur départemental de la protection des populations de la Gironde a infligé la sanction en litige à M. C.
En ce qui concerne la matérialité des manquements :
12. D’une part, M. C soutient qu’en l’absence de date de réclamation par les consommateurs, il n’est pas possible d’affirmer que la faute a été commise par la société La Cinquième Agence, les appels auraient tout aussi bien pu être passés par l’exploitant précédent desdits numéros de téléphone. Cependant, il résulte de l’instruction que la liste des numéros appelés a été transmise par la société La Cinquième Agence après la visite de contrôle et que le résultat du contrôle de fichiers réalisé aboutit à une liste de numéros de consommateurs qui ont demandé à ne pas être démarchés et qui l’ont été sur la période considérée, du 1er mars au 15 mai 2019. Par suite, le moyen doit être écarté.
13. D’autre part, M. C soutient que sur les 9 508 manquements relevés, 4 242 constituent des appels à des consommateurs avec lesquels le groupe La Cinquième Agence disposait de relations commerciales préexistantes, dont l’appel est permis par le code de la consommations, 3 318 résultent de tests effectués, sans que le téléphone du consommateur n’ait sonné, 1 778 appels ont été passés à des clients dont les numéros ont été fournis par des sociétés de lead marketing et appartiennent à des personnes qui ont fait savoir qu’elle souhaitaient être contactées et 170 résultent d’erreurs matérielles, indépendantes de sa volonté.
14. En premier lieu, aux termes de l’article L. 223-1 du code de la consommation alors en vigueur : « Le consommateur qui ne souhaite pas faire l’objet de prospection commerciale par voie téléphonique peut gratuitement s’inscrire sur une liste d’opposition au démarchage téléphonique./ Il est interdit à un professionnel, directement ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, de démarcher téléphoniquement un consommateur inscrit sur cette liste, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes ».
15. M. C soutient que pour 4 242 appels sur les 9 038 considérés comme des manquements, ces appels ont pu être passés en conformité avec l’article L. 223-1 du code de la consommations, dans sa rédaction en cours au moment des appels passés, dès lors que ces consommateurs avaient souscrits des produits auprès de VAD System et il produit, à l’appui de ses dires, une déclaration sur l’honneur du responsable exploitation informatique de la société ainsi qu’un fichier indiquant le numéro et les contrats passés. En outre, il résulte de l’instruction que le contrat de prestations de services passé entre le Groupe et la société La Cinquième Agence et la société VAD System signé le 19 septembre 2016 et versé au dossier indique " le client s’engage expressément sur la quantité et la qualité des fichiers de prospects et clients transmis selon les conditions suivantes : quantité des fichiers prospects et clients : le client s’engage à transmettre chaque mois un fichier contenant une moyenne mensuelle de 120 000 clients exploitables ; par client exploitable, les parties entendent un client domicilié en France qui a déjà acheté chez le client et dont les coordonnées téléphoniques sont correctement renseignées. « . De plus, les conditions générales de vente du produit Phytalliance, qui est l’un des produits commercialisés par la société VAD System indiquent » dans le cadre de sa commande de produits Phytalliance, le client bénéficie d’un suivi diététique pendant deux ans : le vendeur le contactera régulièrement pour faire le point sur les produits achetés et répondre à ses questions (). ". Si, ainsi que le fait valoir la préfète, il est établi que l’objet principal des appels est la vente de nouveaux produits, le cas échéant en passant par le conseil du consommateur, pour autant, les dispositions de l’article L. 243-1 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au moment des appels en litige, permettent le rappel des clients avec lesquels la société VAD System possédait des relations commerciales préexistantes. Ainsi, dans les circonstances de l’espèce, M. C doit être regardé comme établissant que pour ces 4 242 appels des relations contractuelles préexistaient et en vertu des dispositions applicables sur la période en cause, la société La Cinquième Agence a pu sans commettre de manquement rappeler ces clients, nonobstant leur inscription sur Bloctel. Par suite, la sanction appliquée doit être réduite de la somme de 12 726 euros correspondant à ces 4 242 appels et ramenée à 15 798 euros.
16. En deuxième lieu, M. C soutient que 3 318 appels résultent de tests et non d’appels ayant suscité un décrochage. Le responsable de l’exploitation informatique indique, sans cependant l’établir, que pour ces tests, le téléphone du consommateur ne sonne pas, le test est dirigé vers l’opérateur et l’appel apparaît comme un appel manqué pour le consommateur. Toutefois, en vertu des dispositions précitées du code de la consommation, et dès lors qu’un appel est passé, que cet appel est dirigé vers un consommateur qui a fait la démarche de s’inscrire sur le dispositif Bloctel pour ne pas être démarché et qu’il n’entre pas dans la conditions d’exonération prévue par l’article L. 223-1, quand bien même l’appel apparait comme un appel en absence et à supposer que ce soit le cas, le manquement est constitué. Dès lors, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que le directeur départemental de la protection des populations de la Gironde a infligé une sanction à M. C pour ces numéros.
17. En troisième lieu, M. C soutient que pour 1 778 appels, il s’agit de consommateurs qui ont accepté d’être rappelés et que les numéros de ces personnes ont été fournis par des sociétés de lead marketing comme des numéros appartenant à des personnes qui ont expressément manifesté leur accord pour être rappelées. Cependant, en vertu des dispositions précédemment rappelées, dès lors que le consommateur a fait la démarche de s’inscrire sur « Bloctel », sauf s’il a fait l’objet de relations contractuelles préexistantes, il était de la responsabilité de la société et de ses gérants de faire en sorte que ces consommateurs ne soient pas appelés. Par suite, la direction départementale a pu sans commettre d’erreur de droit ni d’appréciation, infliger une sanction à M. C pour ces appels.
18. En quatrième et dernier lieu, M. C soutient que les 170 numéros restants résultent d’erreurs matérielles. A l’appui de sa bonne foi, il indique que la société Groupe Cinquième Agence avait souscrit un contrat avec un forfait « intensif » proposé par la société Opposetel, l’entreprise chargée de gérer la liste des consommateurs inscrits sur Bloctel, et payait 14 K € hors taxes par an pour effectuer des traitements Bloctel. Toutefois, nonobstant les seize traitements réalisés sur la période de contrôle qui l’ont conduit à expurger 16 269 numéros, le manquement est établi et son caractère non intentionnel est sans incidence sur la sanction. Par suite, et alors qu’il est constant que ces 170 numéros de consommateurs inscrits sur le dispositif Bloctel ont été appelés, c’est sans commettre d’erreur de droit ni d’appréciation que le directeur départemental de la protection des populations de la Gironde a infligé une sanction à M. C en sa qualité de co-gérant pour l’appel de ces numéros.
19. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 25 février 2021 doit être réformée en fixant l’amende à 15 798 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
20. Le requérant soutient qu’il a dépensé 8 560 euros pour payer l’amende due et sollicite le remboursement de ces frais, sans toutefois l’assortir d’aucun justificatif. Des lors, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de ces conclusions, il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
21. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. C en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 25 février 2021 du directeur départemental de la protection des populations de la Gironde est réformée en ramenant l’amende infligée à M. C à 15 798 euros.
Article 2 : L’Etat versera à M. C une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Délibéré après l’audience du 6 avril 2023, à laquelle siégeaient :
M. Ferrari, président,
Mme F et Mme E, premières conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2023.
Le rapporteur,
S. E
Le président,
D. FERRARILa greffière,
C. POTTIER
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Site patrimonial remarquable ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Extensions ·
- Déclaration préalable ·
- Règlement ·
- Commune ·
- Architecte ·
- Justice administrative ·
- Protection
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Centre hospitalier ·
- Auteur ·
- Congé ·
- Illégalité ·
- Recours ·
- Consolidation ·
- Juridiction ·
- Droit commun
- Régie ·
- Assainissement ·
- Eaux ·
- Justice administrative ·
- Canalisation ·
- Préjudice ·
- Sociétés ·
- Réparation ·
- Dommage ·
- Cerf
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Autorisation provisoire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance ·
- Injonction ·
- Comores ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Solidarité ·
- Allocation ·
- Travail ·
- Pôle emploi ·
- Activité professionnelle ·
- Bénéficiaire ·
- Salariée ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Éducation nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Régularisation ·
- Enseignement supérieur ·
- Refus d'autorisation ·
- Juridiction ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Centre d'accueil ·
- Apatride ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Territoire français ·
- Expulsion ·
- Demande
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Classes ·
- Statuer ·
- Excès de pouvoir ·
- Tribunaux administratifs ·
- Service ·
- Droit commun ·
- Lieu
- Territoire français ·
- Aide juridictionnelle ·
- Interdiction ·
- Union européenne ·
- Justice administrative ·
- Bénéfice ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
Sur les mêmes thèmes • 3
- Diffusion ·
- Créance ·
- Prénom ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Trésor ·
- Économie ·
- Administration ·
- Sanction administrative ·
- Amende
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Pêche maritime ·
- Jeune agriculteur ·
- Légalité ·
- Parcelle ·
- Attribution ·
- Délibération ·
- Juge des référés
- Ville ·
- Bâtiment ·
- Justice administrative ·
- Ensemble immobilier ·
- Maire ·
- Libération ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Fins ·
- Habitation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.