Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 3e ch., 13 nov. 2025, n° 2405231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2405231 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2024, la société Gifi diffusion, représentée par Me Spy, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception émis le 1er décembre 2023 par la direction des créances spéciales du Trésor pour le recouvrement de la somme de 660 000 euros correspondant à une amende administrative prononcée à son encontre par le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) de Nouvelle-Aquitaine en raison de divers manquements à ses obligations de paiements interentreprises et de la décharger, même partiellement, de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la légalité externe du titre de perception :
— il est entaché d’incompétence ;
- il ne comporte pas de signature ;
- il n’est pas suffisamment motivé.
Sur le bien-fondé du titre de perception :
- il est dépourvu de base légale dès lors que la sanction administrative sur lequel il se fonde est illégale.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 octobre 2024, la direction des créances spéciales du Trésor conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le ministre chargé de l’économie conclut également au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme E…,
- les conclusions de Mme D…,
- les observations de Me Spy, représentant la société Gifi,
- les observations de M. A…, représentant de l’administration.
Considérant ce qui suit :
1. La société Gifi diffusion a été destinataire d’une amende administrative d’un montant total de 660 000 euros sanctionnant des retards dans les paiements des factures de ses fournisseurs en méconnaissance des règles du code de commerce. Après le rejet de sa réclamation préalable le 24 juin 2024, elle demande au tribunal l’annulation du titre de perception émis 1er décembre 2023 par la direction des créances spéciales du Trésor pour le recouvrement de cette amende administrative et, en conséquence, la décharge de l’obligation de payer l’amende en cause.
2. En premier lieu, par décision n°63-2023-01-31-00001 du 31 janvier 2023, régulièrement publiée dans le recueil des actes administratives spécial n° 63-2023-014, produite par l’administration en défense, Mme C… B…, inspectrice divisionnaire de classe normale des finances publiques, a reçu une délégation spéciale d’ordonnateur secondaire. Ainsi, le moyen tiré de l’incompétence de l’ordonnateur du titre de perception émis le 1er décembre 2023 manque en fait et doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. (…). » Le V de l’article 55 de la loi du 29 décembre 2010 de finances rectificatives pour 2010 prévoit que pour l’application de ces dispositions « aux titres de perception délivrés par l’Etat en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales, afférents aux créances de l’Etat ou à celles qu’il est chargé de recouvrer pour le compte de tiers, la signature figure sur un état revêtu de la formule exécutoire, produit en cas de contestation ».
4. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le titre de perception individuel délivré par l’Etat doit mentionner les nom, prénom et qualité de l’auteur de cette décision, d’autre part, qu’il appartient à l’autorité administrative de justifier, en cas de contestation, que l’état revêtu de la formule exécutoire comporte la signature de cet auteur. Ces dispositions n’imposent pas de faire figurer sur cet état les nom, prénom et qualité du signataire. Les nom, prénom et qualité de la personne ayant signé l’état revêtu de la formule exécutoire doivent, en revanche, être mentionnés sur le titre de perception, de même que sur l’ampliation adressée au redevable.
5. Le titre de perception attaqué comporte les nom, prénom et qualité de son auteur, à savoir Mme C… B…, responsable des recettes. En outre, la directrice des créances spéciales du Trésor verse à l’instance l’état récapitulatif des créances correspondant qui est revêtu de la signature de Mme C… B…. Il s’ensuit que le moyen soulevé par la société Gifi diffusion n’est pas fondé et peut, dès lors, être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « (…) Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que l’administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
8. En l’espèce, le titre de perception en litige mentionne la somme à payer de 660 000 euros et précise l’objet de cette créance, à savoir la mise en œuvre de la décision d’amende administrative dont a fait l’objet la société requérante. Il précise en outre le numéro de cette décision de sanction, la date à laquelle elle a été prise, son fondement juridique, ainsi que le numéro et la date du procès-verbal ayant constaté les manquements en cause. Il indique enfin les contacts auxquels la société Gifi diffusion peut prendre attache afin d’obtenir plus de renseignements quant au paiement et au calcul de la somme à payer. Ainsi, la société Gifi diffusion n’est pas fondée à soutenir que le titre de perception serait entaché d’un défaut de motivation. Ce moyen, qui manque en fait, ne peut, dès lors, qu’être écarté.
9. Enfin, par un jugement n° 2305626, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le recours de la société Gifi diffusion tendant à l’annulation de la sanction administrative à laquelle le titre de perception en litige est rattaché. Dès lors, la créance de 660 000 euros réclamée à la société Gifi diffusion est fondée. Par suite, elle n’est pas fondée à soutenir que le titre de perception est entaché d’un défaut de base légale.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de ce titre doivent donc être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions relatives au frais d’instance doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Gifi diffusion est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Gifi diffusion ainsi qu’au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique.
Copie en sera adressée à la direction des créances spéciales du Trésor.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025 où siégeaient :
- M. Dominique Ferrari, président,
- Mme Jeanne Glize, conseillère,
- Mme Amandine Spieler, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025.
La rapporteure
E…
Le président,
D. Ferrari
La greffière,
L. Safran
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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