Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 30 déc. 2024, n° 2110083 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2110083 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 décembre 2021 et le 20 juillet 2022, Mme B A demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 octobre 2021 du directeur général du centre hospitalier de Lens en tant qu’il la classe au 6ème échelon du grade d’attaché d’administration hors classe avec une ancienneté fixée au 1er janvier 2021 ;
2°) d’enjoindre au directeur général du centre hospitalier de Lens de la classer à l’échelon spécial du grade d’attaché hors classe et de procéder à la régularisation de sa situation.
Elle soutient que la décision attaquée méconnaît le décret statutaire du
19 décembre 2001 dès lors, d’une part, qu’elle procède à son classement au 6ème échelon du grade d’attaché d’administration hors classe alors qu’elle doit être classée à l’échelon spécial de ce grade et, d’autre part, qu’elle ne fixe pas son ancienneté dans cet échelon à hauteur de l’ancienneté qu’elle a acquise dans le 10ème échelon du grade d’attaché principal, en méconnaissance des dispositions du I de l’article 13-4 du même décret.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juin 2022, le centre hospitalier de Lens conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Par ordonnance du 19 juillet 2022, la clôture de l’instruction a été fixée au
19 août 2022.
Un mémoire a été produit par Mme A le 6 décembre 2024 et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n° 2001-1207 du 19 décembre 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Denys,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, jusqu’alors attachée principale du corps des attachés d’administration hospitalière, a été inscrite au tableau d’avancement au grade d’attaché d’administration hors classe établi au titre de l’année 2021. Par une décision du 27 octobre 2021, le directeur général du centre hospitalier de Lens l’a classée au 6ème échelon de ce grade, avec une ancienneté dans l’échelon fixée au 1er janvier 2021. Mme A demande l’annulation de cette décision en tant qu’elle procède à ce classement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 3 du décret du 19 décembre 2001 portant statut particulier du corps des attachés d’administration hospitalière : " Le corps des attachés d’administration hospitalière comprend : / 1° Le grade d’attaché qui comporte onze échelons ; / 2° Le grade d’attaché principal qui comporte dix échelons ; / 3° Le grade d’attaché d’administration hors classe qui comporte six échelons et un échelon spécial. (). « . En outre, aux termes de l’article 13-2 du même décret : » I.- Les attachés principaux nommés au grade d’attaché d’administration hors classe sont classés dans ce nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :
SITUATION
dans le grade d’attaché principal
SITUATION
dans le grade d’attaché hors classe
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l’échelon10e échelon6e échelonAncienneté acquise
9e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
4e échelon
5/6 de l’ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
4/5 de l’ancienneté acquise
6e échelon
2e échelon
4/5 de l’ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon
Ancienneté acquiseII.- Par dérogation au I, les attachés principaux qui ont été détachés dans l’un des emplois mentionnés au 1° et au 2° du I de l’article 13-1 au cours des deux années précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d’avancement de grade sont classés, sous réserve que ce classement leur soit plus favorable, en tenant compte de l’échelon et de l’ancienneté d’échelon qu’ils ont ou avaient atteints dans cet emploi. « . Enfin, aux termes de l’article 13-4 de ce décret : » I.- Peuvent accéder au choix à l’échelon spécial du grade d’attaché hors classe, après inscription sur un tableau d’avancement : / 1° Les attachés hors classe justifiant de trois années d’ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et exerçant leurs fonctions dans les établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique dont le budget, à la date de la promotion à cet échelon excède un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget ; / 2° Les attachés hors classe qui ont atteint, lorsqu’ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté d’un groupe hors échelle. () ".
3. En premier lieu, la décision attaquée a pour objet de classer Mme A dans le grade d’attaché hors classe du corps des attachés d’administration hospitalière compte tenu de son inscription sur le tableau d’avancement correspondant, établi au titre de l’année 2021. Il s’ensuit que, à la supposée avérée, la circonstance que, si elle avait été régulièrement classée dans ce grade, Mme A aurait rempli les conditions, prévues à l’article 13-4 du décret précité du 19 décembre 2001, lui permettant d’être inscrite sur le tableau d’avancement à l’échelon spécial du grade d’attaché hors classe, est sans incidence sur la légalité de la décision en litige. Au demeurant, l’accès à l’échelon spécial résulte d’un avancement au choix, après inscription sur un tableau d’avancement, qui n’est pas en litige dans la présente instance. Le classement au 6ème échelon du grade d’attaché hors classe, même avec une ancienneté d’au moins trois ans, n’implique donc pas la promotion à l’échelon spécial.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, en dépit des mentions que comporte la décision attaquée, pour classer Mme A dans le grade d’attaché hors classe du corps d’attachés d’administration hospitalière, et plus précisément au 6ème échelon de ce grade, le directeur général du centre hospitalier de Lens a pris en considération sa situation antérieure, qui correspond à celle d’une attachée principale de ce corps, au 10ème échelon de son grade. En revanche, il ressort des mêmes pièces que Mme A justifiait, à la date de la décision attaquée, d’une ancienneté, acquise à partir du 1er juillet 2010, de 11 années, 3 mois, 3 semaines et 5 jours dans le 10ème échelon du grade d’attaché principal. Dans ces conditions, alors que les dispositions du I de l’article 13-2 du décret précité du 19 décembre 2001 prévoient que l’ancienneté acquise dans l’échelon 10ème échelon de ce grade est conservée, dans la limite de la durée de l’échelon, à l’occasion du classement dans le 6ème échelon du grade d’attaché hors classe, qui ne comporte pas de limite de durée, Mme A est fondée à soutenir qu’en ne conservant pas son ancienneté acquise dans cet échelon, soit à compter du 1er juillet 2010, c’est-à-dire 11 années, 3 mois, 3 semaines et 5 jours, le directeur général du centre hospitalier de Lens a méconnu les dispositions précitées de l’article 13-2 du décret du 19 décembre 2001.
5. Il résulte de ce qui précède que la décision du directeur du centre hospitalier de Lens du 27 octobre 2021, en tant qu’elle fixe l’ancienneté de Mme A dans le 6ème échelon du grade d’attachée d’administration hors classe par référence au 1er janvier 2021, doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Il résulte de ce qui précède que l’exécution du présent jugement, compte tenu de ses motifs, n’implique pas d’enjoindre au centre hospitalier de Lens de reclasser Mme A à l’échelon spécial du grade d’attaché hors classe.
7. En revanche l’exécution du présent jugement implique nécessairement que le directeur du centre hospitalier de Lens fixe l’ancienneté acquise par Mme A dans le 6ème échelon du grade d’attaché hors classe par référence à la date du 1er juillet 2010, et régularise la situation de l’intéressée. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’enjoindre à cette autorité de procéder à cette fixation et à cette régularisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du directeur du centre hospitalier de Lens du 27 octobre 2021, en tant qu’elle fixe l’ancienneté de Mme A dans le 6ème échelon du grade d’attachée d’administration hors classe par référence au 1er janvier 2021, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur du centre hospitalier de Lens de fixer l’ancienneté acquise par Mme A dans le 6ème échelon du grade d’attaché hors classe par référence à la date du 1er juillet 2010, et de régulariser la situation de l’intéressée dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au centre hospitalier de Lens.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Riou, président,
— Mme Célino, première conseillère,
— Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
A. DenysLe président,
Signé
J.-M. Riou
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2001-1207 du 19 décembre 2001
- Loi n° 83-634 du 13 juillet 1983
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Code général de la fonction publique
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