Rejet 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 31 juil. 2025, n° 2505583 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2505583 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 9 juillet 2025 et le 24 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Verdin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la délibération du 26 juin 2025 du conseil municipal de Bitschwiller-les-Thann refusant de lui attribuer un bail rural pour plusieurs parcelles communales ;
2°) d’enjoindre à la commune de Bitschwiller-les-Thann de procéder à une nouvelle attribution des parcelles dont s’agit dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Bitschwiller-les-Thann la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— les terres dont s’agit représentent une surface conséquente de plusieurs hectares nécessaires à son installation dans un contexte local tendu en raison de la rareté du foncier disponible ;
— la requérante réalise son installation aidée en tant que jeune agricultrice et sa dotation répond à une logique d’intérêt général ;
— les effets de la décision du 26 juin 2025 seront difficilement réversibles ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— la décision du 26 juin 2025 est insuffisamment motivée ;
— la décision du 26 juin 2025 méconnaît l’article L. 411-5 du code rural et de la pêche maritime dès lors qu’elle bénéficie d’une priorité d’attribution car elle bénéficie de la dotation jeune agriculteur ;
— la décision du 26 juin 2025 méconnaît la procédure d’appel à la candidature dès lors qu’elle repose sur un critère de sélection qui n’était pas au nombre de ceux fixés par la commune ;
— la délibération du 26 juin 2025 est entachée d’une erreur de fait car, en application des critères prévus par l’appel à candidature, la requérante n’est pas la moins disante ;
— la décision du 26 juin 2025 est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’elle entendait en réalité attribuer le bail rural à un agriculteur qui au jour de la décision ne bénéficiait pas de la dotation jeune agriculteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, la commune de Bitschwiller-les-Thann, représentée par Me Comte, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée ;
— aucun des moyens soulevés n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 9 juillet 2025 sous le numéro n° 2505580 tendant à l’annulation de la décision en litige.
Vu :
— le code rural et de la pêche maritime ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné M. Sibileau comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue le 24 juillet 2025:
— le rapport de M. Sibileau, juge des référés ;
— les observations de Me Verdin, pour Mme B ;
— et les observations de Me Comte, pour la commune de Bitschwiller-les-Thann.
La clôture de l’instruction a été fixée au 25 juillet 2025 à 12 heures 00.
Un mémoire complémentaire présenté le 24 juillet à 17 heures 43 pour la commune de Bitschwiller-les-Thann a été reçu et non communiqué.
Un mémoire complémentaire présenté le 25 juillet à 10 heures 43 pour la commune de Bitschwiller-les-Thann a été reçu et non communiqué.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. La délibération en litige a pour objet de réaffecter des parcelles communales à vocation agricole et d’autoriser le maire à conclure avec les agriculteurs retenus des baux ruraux. Du fait notamment du régime juridique des baux ruraux, les effets de cette délibération sont difficilement réversibles. Or, l’un de ces effets est d’évincer Mme B de l’attribution des parcelles en cause, la privant ainsi d’une possibilité de développer son exploitation, alors qu’elle est une jeune agricultrice en cours d’installation. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
4. En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 411-5 du code rural et de la pêche maritime dès lors que l’intéressée bénéficie d’une priorité d’attribution en raison de l’attribution de la dotation jeune agriculteur est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander la suspension de l’exécution de la décision en litige, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. L’exécution de la présente ordonnance implique que la commune de Bitschwiller-les-Thann procède à nouveau à l’attribution des parcelles en litige, en respectant notamment les règles de priorité prévues par l’article L. 411-15 du code rural et de la pêche maritime. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de Mme B, qui n’est pas la partie perdante à la présente instance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la commune de Bitschwiller-les-Thann une somme de 2 000 euros à verser à Mme B en application de ces dispositions.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la délibération du conseil municipal de Bitschwiller-les-Thann du 26 juin 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est ordonné à la commune de Bitschwiller-les-Thann de procéder à une nouvelle attribution des parcelles visées par cette délibération, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : La commune de Bitschwiller-les-Thann versera à Mme B la somme de 2 000 (deux mille) euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions présentées par la commune de Bitschwiller-les-Thann sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Bitschwiller les-Thann. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin.
Fait à Strasbourg, le 31 juillet 2025.
Le juge des référés,
J.-B. SIBILEAU
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
C. BOHN
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