Annulation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, reconduite à la frontière, 22 avr. 2025, n° 2505552 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2505552 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 8 avril 2025, M. C D et Mme A D née E, représentants légaux de leur fils B D, représentés par Me Delimi, demandent au tribunal :
1°) de les admettre, en qualité de représentants légaux de M. B D, leur fils mineur, à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 26 mars 2025, par laquelle le directeur de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé à leur fils le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à titre principal, à l’OFII de l’admettre au bénéfice des conditions matérielles d’accueil rétroactivement dans len délai de dix jours à compter du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à leur conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle ou, en l’absence d’admission définitive à l’aide juridictionnelle, à leur verser directement sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un vice de procédure, faute pour l’OFII d’établir la tenue de l’entretien préalable prévu par l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
— elle méconnaît les articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de leur fils ;
— elle procède à une inexacte application de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors, d’une part, ils ne savaient pas qu’ils devaient solliciter l’asile pour leur fils après sa naissance le 16 décembre 2024, pensant que sa demande serait jointe à la leur, toujours en cours d’instruction en procédure normale, d’autre part que leur demande d’asile pour B n’est intervenue que dix jours après le délai légal de 90 jours depuis le jour de sa naissance, que ce retard est dû à un motif légitime tenant à leur incompréhension de la procédure d’asile et qu’enfin cet enfant, âgé de quelques mois, est en situation de vulnérabilité, de même que ses parents et ses frères de 5 et 2 ans ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation eu à égard à ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 avril 2025, le directeur de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu :
— la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en qualité de juge du contentieux pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions qui refusent, totalement ou partiellement, au demandeur d’asile le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Monteagle, magistrate désignée, a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 15 avril 2025. Les parties n’étaient ni présentes ni présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme D, ressortissants du Soudan, demandeurs d’asile depuis le 25 avril 2024, ont déposé le 26 mars 2025 une demande d’asile pour leur dernier enfant, B, né le 16 décembre 2024 en France. Par une décision du même jour, l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé d’accorder à cet enfant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, M. et Mme D, en tant que représentants légaux de leur fils, demandent l’annulation de cette décision.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 ci-dessus visée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. et Mme D, en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : ()4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27./ La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. / Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Aux termes de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () 3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France ;() ".
5. Pour refuser à l’enfant B D le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, l’OFII s’est fondé sur le caractère tardif de la demande présentée en son nom par sa mère le 26 mars 2025, plus de quatre-vingt-dix jours après sa naissance, intervenue le 16 décembre 2024. Toutefois et alors qu’au demeurant ce délai de quatre-vingt-dix jours n’a été dépassé que d’une dizaine de jours, il est constant que l’enfant B D n’est pas entré en France mais y est né. En outre et alors que les parents de l’intéressé étaient eux-mêmes demandeurs d’asile à la date de la décision attaquée et bénéficiaires des conditions matérielles d’accueil, il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile présentée pour l’enfant B D a été enregistrée en procédure normale et non pas en procédure accélérée, signe que sa demande n’a pas été considérée comme tardive au sens des dispositions de l’article L. 531-27 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que l’OFII a procédé à une inexacte application des dispositions citées au point 5 en refusant à leur fils le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif que sa demande était tardive.
6. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. et Mme D, agissant pour l’enfant B Abdelrahaman, sont fondés à demander l’annulation de la décision du 26 mars 2025.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
7. D’une part, selon les termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public () prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint à l’OFII d’admettre l’enfant B D au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date de sa demande, le 26 mars 2025. Par suite, il y a lieu d’enjoindre à l’OFII de procéder à cette attribution dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. M. et Mme D, en leur qualité de représentants légaux de leurs fils B, ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, le conseil de leur fils peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de celles de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 100 euros à verser à Me Delimi, sous réserve de sa renonciation au versement de la part contributive de l’État.
Par ces motifs, le Tribunal décide :
Article 1er : M. et Mme D, en leur qualité de représentant légal du jeune B D, sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 26 mars 2025 est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration d’admettre l’enfant B D au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter de la date du dépôt de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Delimi la somme de 1 100 (mille cents) euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C D, à Mme A D née E, à Me Delimi et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2025.
La magistrate désignée
Signé
M. Monteagle
La greffière,
Signé
O. El Moctar
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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