Rejet 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 23 avr. 2026, n° 2501948 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2501948 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 novembre 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 20 novembre 2025, M. C… B…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille Mme A… B…, demande au tribunal administratif d’annuler la décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de La Réunion du 6 octobre 2025 rejetant sa demande d’aide au titre du fonds départemental de compensation du handicap (FDCH).
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2026, la MDPH de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 12 mars 2026, M. C… B… et Mme A… B…, représentés par Me Dugoujon, avocat, confirment leur demande d’annulation de la décision du 6 octobre 2025 et sollicitent la transmission du dossier au tribunal judiciaire, dès lors que l’aide sollicitée, qui se rattache à la prestation de compensation du handicap (PCH), relève de la compétence de la juridiction judiciaire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 ;
- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 2( Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) ».
2. Il résulte des dispositions combinées du code de l’action sociale et des familles (articles L. 241-6 et L. 241-9), du code de l’organisation judiciaire (article L. 211-16) et du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018, que le tribunal judiciaire de Saint-Denis est seul compétent pour statuer, en son pôle social, sur les litiges concernant la PCH à La Réunion. Ainsi, la juridiction administrative ne peut que décliner sa compétence à l’égard de la requête par laquelle M. B…, agissant en qualité de représentant légal de sa fille majeure handicapée, conteste la décision du 6 octobre 2025 par laquelle la MDPH lui a refusé le bénéfice d’une aide du FDPH se rattachant au régime de la PCH.
3. Il y a lieu, en application de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015, de transmettre le dossier de la requête au tribunal judiciaire de Saint-Denis.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B… est transmis au tribunal judiciaire de Saint-Denis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis, à M. C… B… et à la MDPH de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 23 avril 2026.
Le vice-président,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- DÉCRET n°2015-233 du 27 février 2015
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Code de justice administrative
- Code de l'action sociale et des familles
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