Non-lieu à statuer 7 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2026, n° 2530518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530518 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 octobre 2025, M. A… B…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler les décisions du 25 septembre 2025 par lesquelles le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné ;
3°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions attaquées :
- faute pour son auteur de justifier de l’existence d’une délégation régulière de signature, l’arrêté qui porte les décisions contestées a été pris par une autorité incompétente ;
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées et n’ont pas été prises à la suite d’un examen sérieux de sa demande ;
En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :
- elle est entachée d’une inexactitude matérielle des faits car elle repose sur une appréciation factuellement erronée de son dossier ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en se fondant sur l’existence d’une manœuvre frauduleuse liée à l’usage d’une nationalité empruntée sans s’interroger sur les autres éléments fondant la demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en ne prenant pas en compte le caractère exceptionnel de sa situation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 10 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 3 avril 2026.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa demande, de prononcer des conclusions à l’audience publique.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Koutchouk a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant de nationalité mauritanienne, est entré en France selon ses déclarations le 9 septembre 2018. Le 23 avril 2025, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 25 septembre de la même année, le préfet de police a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire national dans un délai de trente jours. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2026 visée ci-dessus. Par conséquent, il n’y a plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
En premier lieu, l’arrêté en litige portant, notamment, refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été signé par M. C… D…, attaché d’administration hors classe de l’État et adjoint à la cheffe du pôle de l’instruction des demandes de titre de séjour, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces deux décisions doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision contestée portant refus de titre de séjour comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, et est, par suite, suffisamment motivée. En outre, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1 est, par suite, suffisamment motivée.
En troisième lieu, il ne ressort ni de cette motivation, ni d’aucune autre pièce du dossier qu’avant de prendre les deux décisions contestées, le préfet de police aurait omis de procéder à un examen particulier de la situation personnelle, professionnelle ou familiale de M. B…. La circonstance selon laquelle le préfet de police s’est, entre autres, fondé sur la production de deux bulletins de paie pour estimer que son ancienneté de travail n’était pas suffisante au regard des exigences posées par l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors, selon le requérant, qu’il justifie d’autres bulletins de paie au titre des années 2024 et 2025 est, à elle seule insuffisante pour démontrer que le préfet ne se serait pas livrer à un examen particulier de la situation professionnelle du requérant.
En ce qui concerne la décision refusant le titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. A ce titre, il lui revient de prendre en considération, notamment, l’ancienneté et la stabilité de l’insertion professionnelle du demandeur, le niveau de sa rémunération, sa qualification, son expérience et ses diplômes, la nature de l’activité exercée au regard des besoins de recrutement, les démarches effectuées par son employeur pour soutenir sa régularisation, le respect de ses obligations fiscales, de même que le respect de l’ordre public et tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande pour établir son insertion dans la société française. Il est en droit de rejeter la demande d’un étranger qui constitue, par son comportement, une menace pour l’ordre public, qui refuse de souscrire le contrat d’engagement au respect des principes de la République ou dont le comportement manifeste qu’il n’en respecte pas les obligations. Enfin, si, en l’absence de menace pour l’ordre public, la circonstance que l’étranger s’est livré à des manœuvres frauduleuses ne fait pas, par elle-même, obstacle à une mesure de régularisation, le préfet peut estimer que l’admission exceptionnelle au séjour de l’intéressé n’est pas justifiée en raison notamment de la nature de ces manœuvres, de leur durée et des circonstances dans lesquelles la fraude a été commise. Il appartient seulement au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n’a pas commis d’erreur manifeste dans l’appréciation portée sur la situation personnelle de l’intéressé.
Si M. B… soutient que la décision refusant de lui accorder le titre de séjour sollicité sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 précité est entachée d’une inexactitude matérielle des faits dans la mesure où elle repose sur une appréciation factuellement erronée de son dossier, cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée dès lors qu’il résulte de l’instruction que le préfet aurait en tout état de cause été amené à prendre la même décision eu égard aux motifs de fraude qu’il a également relevé dans le dossier du requérant, notamment la mention dans le contrat de travail produit d’une nationalité portugaise laissant à penser que M. B… avait fait usage d’un faux titre d’identité portugais auprès de son employeur ainsi que la mention d’un numéro de sécurité sociale qui n’était pas le sien, ces deux faits ayant été signalés au procureur de la République dans le cadre de l’article 40 du code de procédure pénale.
En deuxième lieu, si M. B… soutient que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en rejetant sa demande de titre de séjour, il résulte des pièces du dossier qu’il ne saurait être regardé comme justifiant ainsi d’une insertion professionnelle stable et ancienne sur le territoire, ni, en tout état de cause, d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entendrait occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour, en se contentant de produire des bulletins de paie pour les mois de février à août 2024 puis de janvier à septembre 2025 pour un poste d’agent d’entretien au sein de la société Cisnet 7, les avenants au contrat de travail qui en sont le support, un certificat de travail de cette société attestant d’un travail effectué entre février 2024 et août 2025 avant la mise en liquidation de la société ainsi qu’un avis d’imposition pour les revenus de l’année 2024 mentionnant la perception de seulement 7 917 euros de revenus au titre de l’année 2024. Enfin, M. B… n’apporte aucun élément précis sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il aurait noués en France et n’établit, ni même n’allègue, l’existence d’aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, en Mauritanie où résident son épouse et ses enfants et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 39 ans, de sorte qu’il y dispose d’attaches personnelles et familiales au moins aussi fortes qu’en France. Dans ces conditions, en refusant de régulariser sa situation, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur de droit ou de fait, ni aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de M. B… au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, par les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que les décisions contestées portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. B… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Koutchouk, premier conseiller,
Mme Jaffré, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2026.
Le rapporteur,
Koutchouk
Le président,
J-P. Ladreyt
La greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Croatie ·
- Transfert ·
- Etats membres ·
- Parlement européen ·
- Examen ·
- Ressortissant ·
- Assignation à résidence
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Détenu ·
- Police administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Recours administratif ·
- Terme ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative
- Justice administrative ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Allocations familiales ·
- Annulation ·
- Prime ·
- Délégation de signature ·
- Commissaire de justice ·
- Administration ·
- Prénom
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Traitement ·
- Santé publique ·
- Décès ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Souffrance ·
- Préjudice ·
- Dossier médical ·
- Médecin
- Justice administrative ·
- Or ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Statuer ·
- Aide juridique ·
- Annulation ·
- Conclusion ·
- Associé
- Justice administrative ·
- Informatique ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Délai ·
- Permis de conduire ·
- Application ·
- Mesure d'instruction
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Urgence ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Infraction ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Activité professionnelle ·
- Sérieux
- Astreinte ·
- Autorisation provisoire ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Inexecution ·
- Délai ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Décentralisation ·
- Commission
- Visa ·
- Recours administratif ·
- Commission ·
- Refus ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Administration ·
- Annulation ·
- Regroupement familial
- Justice administrative ·
- Enfant ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Jeunesse ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Pédagogie
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.