Annulation 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 16 juin 2025, n° 2401180 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2401180 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 janvier 2024 et 4 avril 2025, Mme A E, épouse B, représentée par Me Tchiakpe, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2023 par laquelle le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision du 10 novembre 2023 de l’autorité consulaire française à Bamako (Mali) refusant de lui délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ce visa dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer sa demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L.114-6 du code des relations entre le public et l’administration, dès lors qu’elle n’a pas été invitée à régulariser le recours préalable obligatoire qu’elle a formé devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ;
— elle méconnaît les dispositions des articles D. 312-5-1, D. 312-5-2 et R. 312-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que son recours était motivé et recevable ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que son identité et son lien matrimonial avec le regroupant sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 février 2025, le ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les moyens soulevés par Mme E ne sont pas fondés ;
— la décision attaquée peut être légalement fondée sur le motif tiré de ce que l’union de la requérante avec le regroupant est contraire à l’ordre public, dès lors que ce dernier a opté pour le régime matrimonial de la polygamie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B, ressortissant malien né le 7 octobre 1973, a obtenu par décision du 22 novembre 2022 du préfet de Seine-et-Marne, une autorisation de regroupement familial au profit de Mme A E, de même nationalité, qu’il présente comme son épouse, et qui a, à ce titre, sollicité un visa de long séjour auprès de l’autorité consulaire à Bamako (Mali), laquelle, par une décision du 10 novembre 2023, a rejeté sa demande. Par une décision du 5 décembre 2023, dont Mme E demande l’annulation, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté comme manifestement irrecevable le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire au motif que ce recours n’était pas motivé.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l’intérieur est chargée d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l’intérieur, est chargé d’examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l’une ou l’autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l’exercice d’un recours contentieux, à peine d’irrecevabilité de ce dernier. ». Aux termes de l’article D. 312-4 du même code : « Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ». Aux termes de l’article D. 312-5-1 de ce même code : « La commission peut soit rejeter le recours, soit recommander au ministre des affaires étrangères et au ministre de l’intérieur d’accorder le visa de long séjour sollicité. / Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés. ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 312-8 de ce code : « Les recours administratifs doivent être motivés et rédigés en langue française. ».
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration : « Lorsqu’une demande adressée à une administration est affectée par un vice de forme ou de procédure faisant obstacle à son examen et que ce vice est susceptible d’être couvert dans les délais légaux, l’administration invite l’auteur de la demande à la régulariser en lui indiquant le délai imparti pour cette régularisation, les formalités ou les procédures à respecter ainsi que les dispositions légales et réglementaires qui les prévoient. ». En application de ces dispositions, la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France est tenue d’inviter les demandeurs à régulariser les recours qui seraient entachés, notamment, d’une absence de motivation en méconnaissance des dispositions l’article R. 312-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point précédent.
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le président de la commission a, préalablement à la décision attaquée par laquelle il lui a, ainsi que dit au point 1, opposé le caractère manifestement irrecevable du recours dont elle l’avait saisie, invité Mme E à le régulariser, avant l’expiration du délai de trente jours fixé par les dispositions de l’article D. 312-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, Mme E est fondée à soutenir que le président de la commission de recours a méconnu les dispositions de l’article L. 114-6 du code des relations entre le public et l’administration et ainsi entaché sa décision d’une illégalité de nature à en entraîner l’annulation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu’il soit procédé, dans les conditions prévues à l’article D. 312-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à l’examen du recours administratif préalable obligatoire formé par Mme E. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, de faire examiner la demande de visa par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à verser à Mme E, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 5 décembre 2023 du président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur de faire examiner la demande de visa présentée par Mme E par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme E épouse B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E, épouse B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 19 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Françoise Guillemin, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
Emmanuel C
La présidente,
Claire Chauvet
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Anne Voisin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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