Rejet 26 août 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 26 août 2022, n° 2205193 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2205193 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 août 2022, M. B et Mme E C F demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 4 juillet 2022 du recteur de l’académie de Nancy-Metz portant refus d’autorisation d’instruction dans la famille, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nancy-Metz de procéder à un nouvel examen de leur demande, dans un délai à déterminer, sous astreinte.
Ils soutiennent que :
— l’urgence tient à la proximité de la rentrée scolaire ;
— la décision n’est pas convenablement motivée ;
— leur enfant est dans une situation particulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2022, le recteur de l’académie de Nancy-Metz conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— l’urgence ne pourra être retenue dès lors que la commission académique, saisie à titre de recours préalable obligatoire, n’a pas encore statué ;
— la scolarisation de l’enfant dans un établissement ordinaire ne crée pas une situation d’urgence ;
— la décision est convenablement motivée ;
— l’intérêt de l’enfant n’est pas méconnu ;
— la situation de l’enfant ne justifie pas en l’espèce la dérogation ;
— le projet éducatif présenté ne démontre pas en quoi l’enseignement et la pédagogie choisie seraient adaptés aux capacités et au rythme d’apprentissage de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 août 2022 sous le numéro 2205119 par laquelle M. et Mme C F demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Tho, greffière d’audience, M. D a lu son rapport et entendu :
— les observations de M. et Mme C F ;
— les observations de M. G représentant le recteur de l’académie de Nancy-Metz.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () ».
2. En l’état de l’instruction aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors en particulier que M. et Mme C F se prévalent de leurs choix et convictions en matière d’éducation, et non d’une situation propre à leur enfant. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la décision attaquée, tout comme celles à fins d’injonction, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C F est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et Mme E C F et au ministre de l’éducation et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nancy-Metz.
Fait à Strasbourg, le 26 août 2022.
Le juge des référés,
X. D
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. A
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