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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 juin 2025, n° 2502851 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502851 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Rouen |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 et 11 juin 2025, M. A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 juin 2025 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de procéder à son effacement du signalement aux fins de non-admission au sein du système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer sans délai une attestation provisoire de séjour sus astreinte de cent euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de justice administrative ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, en application des articles R. 351-3 du code de justice administrative et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de de l’article R. 312-8 du code de justice administrative : « Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l’encontre de personnes par les autorités administratives dans l’exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l’objet des décisions attaquées à la date desdites décisions. » et selon l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cet effet / (). Il peut, par ordonnance : / () 2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente (). ». Aux termes de l’article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Orléans : () Loiret ; / () Rouen : () Seine-Maritime ; (). ".
3. Il ressort des pièces du dossier que suite à la libération de M. B du centre de rétention administrative d’Olivet par une ordonnance de tribunal judiciaire d’Orléans du 12 juin 2025, le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 10 juin 2025, assigné M. B à résidence dans le département de la Seine-Maritime. Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève plus de la compétence territoriale du tribunal administratif d’Orléans mais de celle du tribunal administratif de Rouen, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Rouen.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Rouen, à M. A B et au préfet de la Seine-Maritime.
Fait à Orléans, le 13 juin 2025.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
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