Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 5e ch., 17 juin 2025, n° 2405637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2405637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 septembre 2024 et le 20 novembre 2024, Mme B A, représentée par Me Dujardin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour temporaire au titre de sa « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
3°) d’enjoindre, à défaut, au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A soutient que :
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est insuffisamment motivé ;
— il est illégal en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’erreur de droit dès lors que le préfet n’a pas saisi la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 4 novembre 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 6 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
— l’accord franco-marocain modifié relatif à la circulation des personnes du 10 novembre 1983 ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mérard été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante marocaine, déclare être entrée en France le 3 février 2018, munie d’un passeport en cours de validité revêtu d’un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 23 mai 2023, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 juin 2024, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne les moyens relatifs à l’arrêté dans son ensemble :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police / () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Et aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ».
3. L’arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il mentionne notamment l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations pertinentes de la convention franco-marocaine en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987, fait état de l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressée et détaille les raisons pour lesquelles elle ne saurait bénéficier d’un titre de séjour en application des stipulations et dispositions précitées. Par suite, la décision de refus de délivrance du titre de séjour est suffisamment motivée. En outre, en application des dispositions précitées de l’article L. 631-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle du refus de titre de séjour. Enfin, l’arrêté en litige vise les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et mentionne que la requérante n’établit pas être exposée à un risque de traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d’origine, ce qui suffit à motiver la décision fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En second lieu, Il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressée, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de cette dernière. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
5. En premier lieu, d’une part aux termes de l’article 3 de la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. / () ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. () ». L’accord franco-marocain renvoie ainsi, sur tous les points qu’il ne traite pas, à la législation nationale, en particulier aux dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du code du travail pour autant qu’elles ne sont pas incompatibles avec les stipulations de l’accord et nécessaires à sa mise en œuvre. Il en va notamment ainsi, pour le titre de séjour « salarié », mentionné à l’article 3 cité ci-dessus, délivré sur présentation d’un contrat de travail « visé par les autorités compétentes », sur le fondement des dispositions des articles R. 5221-17 et suivants du code du travail, qui précisent les modalités selon lesquelles et les éléments d’appréciation en vertu desquels le préfet se prononce, au vu notamment du contrat de travail, pour accorder ou refuser une autorisation de travail.
6. D’autre part, aux termes de l’article L. 5221-5 du code du travail : « Un étranger autorisé à séjourner en France ne peut exercer une activité professionnelle salariée en France sans avoir obtenu au préalable l’autorisation de travail mentionnée au 2° de l’article L. 5221-2 () ». Aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : « Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / () 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. ». Aux termes de l’article R. 5221-1 de ce code : " I. – Pour exercer une activité professionnelle salariée en France, les personnes suivantes doivent détenir une autorisation de travail lorsqu’elles sont employées conformément aux dispositions du présent code : / 1° Etranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, d’un autre Etat partie à l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; / () / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. / () / La demande peut également être présentée par une personne habilitée à cet effet par un mandat écrit de l’employeur ou de l’entreprise. (). "
7. Il ressort des énonciations de la décision contestée que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme A portant la mention « salarié » sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, le préfet de la Haute-Garonne a relevé qu’elle n’était pas en possession du visa de long séjour conformément à l’article L. 412-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Aucune disposition législative ou réglementaire n’impose au préfet saisi par un étranger déjà présent sur le territoire national et qui ne dispose pas d’un visa de long séjour, d’examiner la demande d’autorisation de travail ou de la faire instruire par les services compétents du ministère du travail, préalablement à ce qu’il soit statué sur la délivrance du titre de séjour. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait commis une erreur de droit en ne saisissant pas la DIRECCTE doit être écarté.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain stipule la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent toutefois pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
9. Il ressort de l’arrêté en litige que le préfet de la Haute-Garonne a fait usage de son pouvoir discrétionnaire pour apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation en qualité de « salariée ». Si Mme A se prévaut du fait qu’elle réside en France depuis six ans, qu’elle a travaillé pendant un an et qu’une demande d’autorisation de travail a été déposée, celle-ci est relative à un emploi d’agent d’entretien de la société Micronet 31 alors que le contrat de travail produit dans l’instance est relatif à de la garde d’enfants à domicile. Par ailleurs, si Mme A fait état de l’obtention de son baccalauréat au Maroc et d’une formation en informatique, elle ne fait pas état d’une qualification ou d’une expérience particulière et significative ni d’un diplôme reconnu par les autorités françaises. Dès lors, en considérant qu’elle ne justifiait pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste d’appréciation.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, () ». Aux termes de l’article L. 423 23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger () qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ».
11. Mme A se prévaut de sa présence en France depuis six ans, de la présence de son frère de nationalité espagnole et de sa fille née en France le 5 avril 2024 et de son insertion professionnelle en raison d’un emploi exercé pendant plus d’une année. Toutefois, entrée sur le territoire français en possession d’un visa de court séjour, Mme A s’y est maintenue irrégulièrement. Si sa fille est née sur le territoire français, de son union avec un compatriote, celle-ci n’a pas la nationalité française, et Mme A ne fait état d’aucune circonstance faisant obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue au Maroc où elle a vécu l’essentiel de sa vie et où elle n’est pas dépourvue d’attaches personnelles et familiales en la personne de son père et de quatre de ses frères et sœurs. Par suite, eu égard aux conditions d’entrée et de séjour de Mme A, en dépit de la naissance de sa fille et du développement de relations d’amitié dont elle fait part par la production d’attestations, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs de fait, en estimant que l’admission au séjour de la requérante ne répondait pas à des considérations humanitaires, ni ne se justifiait au regard de motifs exceptionnels, au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de la Haute-Garonne n’a pas davantage entaché sa décision de refus de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle et familiale.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, Mme A ne démontrant pas l’illégalité du refus de titre de séjour dont elle fait l’objet, elle n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
13. En deuxième lieu, il résulte des stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés qu’il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
14. Pour les raisons énoncées au point 11, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’obligation de quitter le territoire français en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
15. En troisième lieu, aux termes du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale () ». Il résulte de ces stipulations que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
16. Il ressort des pièces du dossier que la fille de Mme A était âgée de deux mois au moment de l’arrêté en litige. Si cette dernière a été déclarée par son père, de nationalité marocaine, qui résidait en France au moment de la naissance, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils entretiennent une relation parentale qui nécessite la présence en France de l’enfant. Dès lors, et alors que celle-ci a vocation à vivre avec sa mère, la décision en litige n’a pas porté une atteinte à l’intérêt supérieur de son enfant.
17. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 14 et 16, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation de la requérante.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
18. Mme A ne démontrant pas l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français dont elle fait l’objet, elle n’est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l’exception, de son illégalité à l’encontre de la décision fixant le pays de destination.
19. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
20. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme A, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par la requérante doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
21. En vertu des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Dès lors, les conclusions présentées à ce titre par Mme A doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Dujardin et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 3 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Carotenuto, présidente,
Mme Soddu, première conseillère,
Mme Mérard, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
B. MÉRARD
La présidente,
S. CAROTENUTOLa greffière,
M. C
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour exécution conforme,
La greffière en chef,
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