Annulation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, magistrat : mme. kubota - r. 222-13, 25 juil. 2025, n° 2205730 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2205730 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 5 mai 2022, M. A… C…, représenté par Me Siret, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision 48 SI du 1er février 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a constaté l’invalidité de son permis de conduire par perte totale des points ainsi que les décisions individuelles de retraits de points consécutives aux infractions commises les 22 janvier, 11 et 18 avril 2016, le 21 septembre 2017, les 10 avril et 29 septembre 2018, le 18 décembre 2019, les 19 janvier, 22 septembre et 1er octobre 2020 et le 16 février 2021 ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer douze points sur le capital de son permis de conduire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les décisions sont entachées d’un défaut d’information préalable, l’information requise par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ayant pas été délivrée à défaut de notification des décisions procédant aux différents retraits de points.
Par un mémoire en défense, enregistrée le 28 juin 2022, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation sur la décision 48 SI en tant qu’elle invalide le permis de conduire de M. C… ainsi que les décisions de retraits de points consécutives aux infractions commises le 21 septembre 2017, le 18 décembre 2019, les 22 septembre, 1er et 14 octobre 2020 ;
- les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, M. C… déclare se désister partiellement de ses conclusions à fin d’annulation et maintient ses conclusions à fin d’annulation des décisions individuelles de retraits de points consécutives aux infractions commises les 22 janvier, 11 et 18 avril 2016, les 10 avril et 29 septembre 2018, le 19 janvier 2020, et le 16 février 2021, d’injonction en vue de se faire restituer un point et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Justine-Kozue Kubota, conseillère, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B… a été entendu au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 2 juillet 2025 à 10 heures 30.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision référencée « 48 SI » du 1er février 2022, le ministre de l’intérieur a constaté la perte de validité du permis de conduire de M. C… à la suite des infractions au code de la route commises les 22 janvier, 11 et 18 avril 2016, le 21 septembre 2017, les 10 avril et 29 septembre 2018, le 18 décembre 2019, les 19 janvier, 22 septembre et 1er octobre 2020 et le 16 février 2021 et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. M. C… demande au tribunal l’annulation de cette décision « 48 SI » et des décisions de retrait de points correspondant à ces infractions.
Sur le désistement partiel :
2. Par un mémoire enregistré le 5 juillet 2022, M. C… s’est désisté de ses conclusions à fin d’annulation de la décision 48 Si du 1er février 2022, et des décisions individuelles de retraits de points consécutives aux infractions commises le 21 septembre 2017, le 18 décembre 2019, les 22 septembre, 1er et 14 octobre 2020. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions individuelles de retraits de points consécutives aux infractions commises les 22 janvier, 11 et 18 avril 2016, les 10 avril et 29 septembre 2018, le 19 janvier 2020, et le 16 février 2021 :
S’agissant des infractions commises le 16 février 2021 et le 19 janvier 2020 :
3. D’une part, en vertu des dispositions du II de l’article A. 37-27-2, issu d’un arrêté du 4 décembre 2014 mis en œuvre à compter du 15 avril 2015, en cas d’infraction entraînant retrait de points, le résumé non modifiable des informations qui figure sur la page écran précise que la contravention relevée entraîne retrait de points et comporte l’ensemble des éléments mentionnés aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route.
4. D’autre part, il résulte des dispositions des articles 429 et 537 du code de procédure pénale que les procès-verbaux établis par les officiers ou agents de police judiciaire pour constater des infractions au code de la route font foi jusqu’à preuve contraire en ce qui concerne la constatation des faits constitutifs des infractions. La mention portée sur ces procès-verbaux selon laquelle le contrevenant a reçu l’information prévue par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route n’est pas revêtue de la même force probante. Néanmoins, même contredite par le contrevenant, cette indication peut emporter la conviction du juge si elle est corroborée par d’autres éléments, tel est notamment le cas s’il ressort des pièces du dossier que le contrevenant a contresigné le procès-verbal ou qu’il a pris connaissance, sans élever d’objection, de son contenu.
5. Il résulte des mentions « AM » et « PVE » portées sur le relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. C…, produit en défense par le ministre de l’intérieur, que les infractions commises le 16 février 2021 et le 19 janvier 2020 ont été constatées avec interception de véhicule au moyen d’un procès-verbal électronique dématérialisé et ont chacune donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majoré. Le ministre de l’intérieur produit une copie du procès-verbal de chacune des infractions, lequel précise que la contravention relevée entraîne retrait de points et mentionne les informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, pourvus, pour chacun, de la signature de l’intéressé, laquelle établit que les informations prévues par le code de la route lui ont été communiquées. Faute pour le requérant de démontrer que l’avis de contravention serait inexact ou incomplet, il en résulte que l’administration doit être regardée comme s’étant acquittée de l’obligation qui lui incombe de délivrer préalablement au paiement de l’amende forfaitaire les informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il s’ensuit que la production de ces pièces suffit à établir que M. C… a bénéficié de l’ensemble des informations prévues par lesdites dispositions, sans qu’il soit nécessaire que le ministre de l’intérieur établisse qu’il a adressé à l’intéressé un titre exécutoire à la suite de son refus de payer l’amende forfaitaire. Dès lors, M. C… n’est pas fondé à soutenir que les deux décisions de retrait de points seraient intervenues selon une procédure régulière.
S’agissant des infractions commises les 11 et 18 avril 2016, le 29 septembre 2018 :
6. La délivrance au titulaire du permis de conduire à l’encontre duquel est relevée une infraction donnant lieu à retrait de points de l’information prévue aux articles L. 223-3 et R. 223- 3 du code de la route constitue une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre, avant d’en reconnaître la réalité par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’exécution d’une composition pénale, d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis et éventuellement d’en contester la réalité devant le juge pénal. Son accomplissement conditionne dès lors la régularité de la procédure au terme de laquelle le retrait de points est décidé. Cette information doit porter, d’une part, sur l’existence d’un traitement automatisé des points et la possibilité d’exercer le droit d’accès et, d’autre part, sur le fait que le paiement de l’amende établit la réalité de l’infraction dont la qualification est précisée et entraîne un retrait de points correspondant à cette infraction. Ni l’article L. 223-3, ni l’article R. 223-3 du code de la route n’exigent que le conducteur soit informé du nombre exact de points susceptibles de lui être retirés, dès lors que la qualification de l’infraction qui lui est reprochée est dûment portée à sa connaissance.
7. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. C…, que l’ensemble de ces infractions ont été constatée par l’intermédiaire d’un radar automatique puis télétransmises au CNT-CSA (centre national de traitement du contrôle sanction automatisé). M. C… s’est acquitté, pour chacune de ces infractions, ainsi qu’il résulte des mentions figurant au système national des permis de conduire, de l’amende forfaitaire. Il doit ainsi être regardé comme ayant nécessairement reçu l’avis de contravention se rapportant aux infractions des 22 janvier, 11 et 18 avril 2016.
S’agissant des infractions commises le 10 avril 2018 et le 29 septembre 2018 :
8. D’une part, il résulte des mentions « AM » et « PVE » portées sur le relevé d’information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. C…, que l’infraction commise le 10 avril 2018 a été constatée avec interception de véhicule au moyen d’un procès-verbal électronique dématérialisé et a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majoré. Toutefois, il résulte du procès-verbal produit en défense par le ministre, que celui-ci est dépourvu de la signature de M. C…. Ainsi, le ministre n’établit pas avoir délivré les informations préalables prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte du relevé d’information intégral que l’intéressé a bénéficié, à l’occasion de précédentes infractions similaires, de l’ensemble des informations légalement exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d’exercer un droit d’accès. M. C…, qui s’est acquitté de l’amende forfaitaire afférente à une infraction de même nature du 9 février 2016 qui lui a valu un retrait de deux points, doit ainsi être regardé comme s’étant vu délivrer les informations prévues par les articles L. 223-1 et R. 223-1 précités du code de la route.
9. D’autre part, il résulte de la mention « AM » portée sur le relevé d’information intégral de M. C…, que l’infraction du 29 septembre 2018 a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire pour excès de vitesse inférieur à 20 km/heures sur une portion de route où la vitesse autorisée est supérieure à 50 km/ heures. Or, ainsi qu’il a été dit au point 5, l’infraction du 18 avril 2016, relevée par un radar automatique, a donné lieu au paiement de l’amende forfaitaire par M. C…, qui s’est nécessairement vu délivrer les informations exigées par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par ailleurs, ainsi que l’atteste le comptable public de la trésorerie du contrôle automatisé a donné lieu au paiement partiel de cette amende forfaitaire majorée. Ainsi, l’omission de ces informations lors de la constatation de cette infraction n’a pas eu pour effet, dans les circonstances de l’espèce, de le priver d’une garantie liée à l’information relative à l’existence d’un traitement automatisé des points et de la possibilité d’y accéder. Par suite, M. C… n’est pas fondé à soutenir que ces deux décisions de retraits sont intervenues à la suite d’une procédure irrégulière.
10. Il résulte de tout ce qui précède, que la requête de M. C… doit être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A… C… de ses conclusions à fin d’annulation de la décision 48 SI du 1er février 2022, et des décisions individuelles de retraits de points consécutives aux infractions commises le 21 septembre 2017, le 18 décembre 2019, les 22 septembre, 1er et 14 octobre 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à A… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée
J-K. B…
La greffière,
S. BARBERA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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