Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch., 26 févr. 2025, n° 2411242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2411242 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2024, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qu’il lui a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Il soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de la durée de sa présence et de sa situation professionnelle sur le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2024, le préfet de la
Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 11 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 26 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lançon, première conseillère,
— les observations de Me Boudjellal, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 28 septembre 1984, est entré le 10 octobre 2019 en France muni de son passeport revêtu d’un visa touristique. Sa demande de délivrance d’un certificat de résidence algérien du 26 mai 2023 a été refusée par un arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis, dont M. B demande l’annulation.
2. En premier lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () / Le certificat de résidence d’un an portant la mention »vie privée et familiale« est délivré de plein droit : / () / 5 au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (). ».
3. S’il ressort des pièces du dossier que M. B réside en France depuis le mois d’octobre 2019, ce dernier, célibataire et sans charge de famille, ne produit aucune pièce relative aux liens personnels et familiaux qu’il aurait noués en France alors qu’il ne conteste pas être dépourvu d’attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 6 de l’accord franco-algérien citées au point précédent doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié « : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française () ».
5. Pour refuser à M. B un certificat de résidence algérien sur le fondement des stipulations citées au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis a retenu que l’intéressé ne produisait ni le contrat de travail ni le certificat médical ainsi exigés. M. B ne verse pas ces pièces à l’appui de sa requête. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation dans l’application des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-algérien citées au point précédent doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
7. Les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. Les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles elles renvoient, est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national.
8. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation. Dans ces conditions, il appartient au juge administratif, saisi d’un moyen en ce sens, de vérifier que l’administration n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir de régularisation.
9. Ainsi qu’il a été dit aux points 3 et 5, M. B, célibataire et sans charge de famille, est entré récemment en France, ne dispose d’aucune attache particulière sur le territoire français alors qu’il n’établit pas en être dépourvu en Algérie, tandis que les pièces produites n’attestent pas d’une insertion professionnelle. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation de sa situation doit être écarté.
10. En dernier lieu, les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est entièrement régie par les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme inopérant.
11. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 juillet 2024 du préfet de la Seine-Saint-Denis.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 12 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Baffray, président,
Mme Lançon, première conseillère,
Mme Gaullier-Chatagner, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
La rapporteure,
L.-J. Lançon
Le président,
J.-F. Baffray
La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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