Annulation 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 13 mars 2025, n° 2203185 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2203185 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Ripert, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de perception, d’un montant de 58 803,82 euros, émis à son encontre et rendu exécutoire le 2 décembre 2021 par le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en vue du recouvrement d’un trop perçu de rémunération ainsi que la mise en demeure émise le 15 mars 2022 par le comptable public de la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine en vue du paiement de cette somme et d’une majoration de 5 880 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que le titre de perception ait été signé par une autorité habilitée ;
— le titre de perception et la mise en demeure sont insuffisamment motivés ;
— l’action en recouvrement est prescrite en application de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000, modifiée ;
— le titre de perception est entaché d’une erreur d’appréciation dès lors qu’ayant épuisé ses droits à congé de maladie et étant dans l’attente de l’avis de la CNRACL sur sa mise à la retraite pour invalidité, il doit être réputé être placé en disponibilité d’office avec maintien d’un demi-traitement ;
— le délai de 27 mois pour son placement à la retraite pout invalidité est anormalement long ;
— le montant réclamé par le titre de perception est manifestement erroné ; compte tenu des éléments et pièces produits, le quantum doit être ramené à 8 757,05 euros ;
— il y a lieu d’annuler par voie de conséquence la mise en demeure de payer du 15 mars 2022.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2024, le ministre de l’agriculture, de la souveraineté alimentaire er de la forêt conclut au rejet de la requête de M. B.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000, notamment son article 37-1 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarac-Deleigne,
— les conclusions de Mme Bala, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ancien agent contrôleur des services vétérinaires de la direction départementale de la protection des populations de Vaucluse, a fait valoir ses droits à la retraite pour invalidité imputable au service le 26 février 2019. Par un arrêté du 19 mai 2021, il a été radié des cadres et admis en retraite anticipée pour invalidité d’origine professionnelle à compter du 26 février 2019 avec le bénéfice d’une rente d’invalidité. Le 23 juillet 2021, il a été informé de ce qu’il avait bénéficié à tort du versement d’un plein traitement sur la période du 26 février 2019 au 31 mai 2021. Le 2 décembre 2021, le ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire a émis à son encontre un titre de perception d’un montant de 58 803,82 euros. Par un courrier du 11 février 2022, M. B a formé un recours administratif préalable contre ce titre de perception qui a été rejeté implicitement. Le 15 mars 2022, la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine a adressé à M. B une mise en demeure valant commandement de payer la somme de 58 803,02 euros, majoré de 5 880 euros, soit 64 683,82 euros. Par un courrier du 23 mars 2022, M. B a contesté cette mise en demeure de payer. M. B demande au tribunal d’annuler le titre de perception émis le 2 décembre 2021 ainsi que la mise en demeure de payer du 15 mars 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « () Toute créance liquidée faisant l’objet d’une déclaration ou d’un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation () ». Il résulte de ces dispositions qu’une personne publique ne peut mettre en recouvrement une recette sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence à un document joint à l’état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge des redevables.
3. S’il résulte de l’instruction, et n’est d’ailleurs pas contesté par M. B, qu’il a continué à percevoir jusqu’au 31 mai 2021 une rémunération correspondant à une position d’activité alors qu’il avait été admis à faire valoir ses droits à la retraite, rétroactivement, à compter du 26 février 2019 par un arrêté du 19 mai 2021, le titre exécutoire émis le 2 décembre 2021 mentionne en objet « indu sur la rémunération issu de la paye de juin 2021 » sans préciser la période concernée par le rappel de rémunération. Par ailleurs, aucune des mentions du titre de perception en litige ne permet de comprendre les éléments de calcul retenus par le ministre de l’agriculture pour fixer à la somme de 58 803 ,82 euros le montant total des sommes indûment perçues par le requérant ni de permettre au tribunal de se prononcer sur les moyens tirés de ce que M. B doit être regardé comme ayant été placé en disponibilité d’office avec maintien d’un demi-traitement dans l’attente de la décision de l’administration sur sa demande de mise à la retraite anticipé pour invalidité et de ce que le montant réclamé est erroné. Enfin, il ne résulte pas de l’instruction qu’un document explicatif, tel qu’un certificat administratif précisant les bases de liquidation aurait été joint à l’envoi de ce titre ni communiqué à l’intéressé. Dans ces conditions, le titre exécutoire contesté, qui ne contient pas les bases de liquidations requises au sens des dispositions précitées, est insuffisamment motivé.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le titre de perception du 2 décembre 2021 doit être annulé.
5. Le requérant n’ayant pas payé la somme mise à sa charge par le titre de perception du 2 décembre 2021, une mise en demeure de payer la somme 64 683,82, correspondant à la somme non payée de 58 803 ,82 euros à laquelle a été ajoutée une majoration de 10 % s’élevant à 5 880 euros, a été émise à l’encontre de M. B le 15 mars 2022. Il y a lieu, par voie de conséquence de l’annulation du titre de perception du 2 décembre 2021, de prononcer l’annulation de la mise en demeure contestée du 15 mars 2022.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le titre de perception émis le 2 décembre 2021 et la mise en demeure de payer du 15 mars 2022 sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée à la direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 26 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
Mme Sarac-Deleigne, première conseillère,
M. Cambrezy, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
La rapporteure,
B. SARAC-DELEIGNE
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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