Rejet 25 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 1re ch., 25 sept. 2025, n° 2303395 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2303395 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 juin 2023, Mme B A H, représentée par la SCP Vial-Pech de Laclause-Escale-Knoepffler-Joubes-Huot, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 avril 2023 par laquelle la rectrice de l’académie de Montpellier a refusé de reconnaître la rechute du 10 décembre 2020 de l’accident de service du 23 mars 2017 comme imputable au service ;
2°) d’enjoindre à la rectrice d’y procéder et de régulariser sa situation administrative et financière, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision :
— a été signée par une autorité incompétente ;
— est insuffisamment motivée ;
— est entachée d’une erreur de droit en ce que la rectrice s’est crue liée par l’avis du comité médical départemental et par l’avis du Dr F ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 octobre 2024, la rectrice de l’académie de Montpellier conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. C ;
— les conclusions de Mme Gavalda, rapporteure publique ;
— les observations de Me Agier, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A H, professeur certifiée, a été victime d’un accident de trajet le 23 mars 2017, reconnu imputable au service, et consolidé le 23 octobre 2017. Une rechute du 14 février 2019 a été reconnue imputable au service, avec une consolidation au 3 novembre 2019. Mme A H a demandé à ce que la rechute du 10 décembre 2020 soit également reconnue imputable au service. Par une décision du 4 avril 2023, la rectrice de l’académie de Montpellier a rejeté sa demande. Par sa requête, Mme A H demande l’annulation de la décision du 4 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision en litige a été signée par M. D G. Par un arrêté du 6 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d’Occitanie du 8 septembre 2022, n°R76-2022-128 la rectrice de l’académie de Montpellier a autorisé M. D G, chef de la division des affaires médicales, des retraites et de l’action sociale, à signer tous les actes dans la limite des attributions de la division des affaires médicales, des retraites et de l’action sociale. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la rectrice de l’académie de Montpellier, la secrétaire générale et ses adjoints n’auraient pas été absents ou empêchés lors de l’édiction de décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; / () ".
4. La décision attaquée, qui vise les dispositions des articles L. 822-18 à L. 822-25 du code général de la fonction publique, indique que la rechute déclarée du 10 décembre 2020 ne peut pas être reconnue imputable au service au motif que le lien direct et certain avec les séquelles de l’accident de trajet du 23 mars 2017 n’est pas établi en faisant référence à l’avis du conseil médical départemental siégeant en formation plénière le 21 mars 2023 et des conclusions de l’expertise médicale effectuée le 7 mai 2021. Par ailleurs, à la décision en litige était joint le procès-verbal du comité médical départemental. Dans ces conditions, elle comporte l’énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes mêmes de la décision que la rectrice se serait crue à tort en situation de compétence liée en raison de l’avis du conseil médical et des conclusions de l’expert médical. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de l’erreur de droit doit être écartés.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 822-18 du code général de la fonction publique : « Est présumé imputable au service tout accident survenu à un fonctionnaire, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ». Aux termes de l’article L. 822-21 dudit code : « Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à : / 1° Un accident reconnu imputable au service tel qu’il est défini à l’article L. 822-18 () ».
6. Le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident reconnu imputable au service inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de la guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
7. En se bornant à soutenir qu’ « il est indiscutable à la lecture des pièces médicales transmises au comité médical départemental que la rechute du 10 décembre 2020 est bien imputable au service », Mme A H ne conteste pas utilement les conclusions de l’expert médical, l’ayant examiné et ayant recueilli ses doléances, qui indique que les soins et arrêts prescrits depuis le 10 décembre 2020 sont en lien avec son état antérieur et ne sont pas imputables à l’accident de service du 23 mars 2017. Par suite, le moyen tiré de ce que la rectrice aurait fait une inexacte application des dispositions précitées doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d’injonction sous astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A H la somme qu’elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A H est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A H et au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Montpellier.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Fabienne Corneloup, présidente,
Mme Michelle Couégnat, première conseillère,
M. Nicolas Huchot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2025.
Le rapporteur,
N. C
La présidente,
F. CorneloupLa greffière,
M. E
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 25 septembre 2025,
La greffière,
M. E
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide familiale ·
- Système d'information ·
- Mesure de sauvegarde
- Certificat d'urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Déclaration préalable ·
- Parcelle ·
- Sursis à statuer ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Commune
- Agriculture ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Rémunération ·
- Recouvrement ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Coq ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Médicaments ·
- Demande ·
- Sérieux
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vaccination ·
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Causalité ·
- Préjudice ·
- Lien ·
- Juge des référés ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Assurance maladie
- Fonctionnaire ·
- Procédure disciplinaire ·
- Attestation ·
- Communication ·
- Traitement ·
- Document administratif ·
- Sanction disciplinaire ·
- Congé de maladie ·
- Conseil ·
- Rapport
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Application
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Accord ·
- Certificat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence ·
- Vie privée ·
- Erreur ·
- Carte de séjour
- Recours hiérarchique ·
- Travaux publics ·
- Ingénieur ·
- Fonction publique ·
- Professionnel ·
- Justice administrative ·
- Gestion ·
- Décision implicite ·
- Montant ·
- Recours
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Autorisation de travail ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Illégalité ·
- Titre ·
- Pays ·
- Accord
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.