Annulation 18 novembre 2022
Annulation 30 janvier 2025
Rejet 31 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 18 nov. 2022, n° 2102275 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2102275 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés, les 1er avril, 18 et 24 mai, 22 juin et 20 octobre 2021, M. D C demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 février 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon lui a infligé la sanction disciplinaire du troisième groupe de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de douze mois dont cinq mois avec sursis, avec suspension de traitement ;
2°) d’enjoindre au rectorat de l’académie de Lyon de lui verser les traitements non perçus durant la période de sept mois au cours de laquelle il a été exclu de ses fonctions.
Il soutient que :
— sa requête est recevable ;
— la décision du 2 février 2021 est insuffisamment motivée ;
— lors de la séance du conseil de discipline du 19 janvier 2021, il n’a pas été possible d’entendre l’auteur de l’attestation falsifiée, Mme B et la personne en charge du suivi de l’affaire au rectorat ;
— les attestations et notamment celle rédigée par Mme B, le 14 février 2020, et le rapport lu lors du conseil de discipline qui s’est tenu le 19 janvier 2021 ne figuraient pas dans son dossier administratif qu’il a pu consulter le 6 janvier 2021 puis consulter à nouveau, le 17 mars suivant ;
— elle est entachée d’erreurs de fait alors qu’il incombe à l’administration de justifier des faits qui fondent sa décision ; la signature sur les attestations du 31 mai 2018 et du 13 février 2020 n’a pas été usurpée ; il n’a falsifié aucun document administratif ; il n’a pas agi pour bénéficier d’un avantage pécuniaire indu ; en outre, l’autorité administrative est liée par le constat de la matérialité des faits reconnue par le juge pénal qui, en l’espèce, a classé l’affaire « sans suite », le 12 janvier 2021 ;
— elle est entachée d’une erreur dans la qualification juridique des faits, les faits qui lui sont reprochés ne sont pas contraires à la probité, ont été commis en dehors du service, n’ont eu aucun retentissement à l’extérieur du rectorat de Lyon et n’ont pas porté atteinte à son renom ; il n’a jamais manqué à ses obligations professionnelles ;
— la décision attaquée est entachée de détournement de procédure ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2021, le recteur de l’académie de Lyon conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 24 septembre 2021, la clôture d’instruction a été fixée au 20 octobre 2021.
Des mémoires présentés par M. C ont été enregistrés les 4 avril et 28 septembre 2022.
.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la loi du 22 avril 1905 ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A,
— les conclusions de M. Arnould, rapporteur public,
— et les observations de M. C.
Considérant ce qui suit :
1. Professeur des écoles depuis le 1er septembre 2013, M. C sera titularisé le 1er septembre 2014. Victime d’un accident de voiture le même jour, il sera placé en congé de maladie jusqu’au 31 août 2016. Affecté pour l’année scolaire 2016-2017, en qualité de remplaçant dans la circonscription de Lyon 7ème, il sera placé en mi-temps thérapeutique du 2 septembre 2016 au 1er juin 2017. Le 1er septembre 2018, le requérant est affecté au sein de la circonscription de Saint-Priest puis sera de nouveau placé en congé de maladie, à compter du 30 octobre 2020. Par un courrier du 17 novembre 2020, M. C sera informé de ce qu’une procédure disciplinaire était diligentée à son encontre au motif qu’il aurait usurpé la signature d’un fonctionnaire de l’Etat et falsifié un document administratif afin de bénéficier d’un avantage pécuniaire auprès d’un organisme d’assurance. La commission administrative paritaire départementale (CAPD) siégeant en conseil de discipline, le 19 janvier 2021 puis à nouveau le 2 février 2021, proposera que soit prononcée une sanction disciplinaire du 3ème groupe, d’exclusion temporaire de fonctions, d’une durée de douze mois, dont cinq mois avec sursis, avec suspension du traitement. Par une décision du 2 février 2021, dont M. C demande au tribunal de prononcer l’annulation, le recteur de l’académie de Lyon a prononcé la sanction proposée.
2. En vertu de l’article 65 de la loi du 22 avril 1905, un agent public faisant l’objet d’une mesure prise en considération de sa personne, qu’elle soit ou non justifiée par l’intérêt du service, doit être mis à même d’obtenir la communication de son dossier. Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « le fonctionnaire à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée a droit à la communication de l’intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes ». Aux termes de l’article 1er du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l’Etat : « L’administration doit dans le cas où une procédure disciplinaire est engagée à l’encontre d’un fonctionnaire informer l’intéressé qu’il a le droit d’obtenir la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes et la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Les pièces du dossier et les documents annexes doivent être numérotés. ». Enfin, aux termes de l’article 2 du même décret : « L’organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l’article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l’autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d’un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ».
3. Il résulte tant des dispositions précitées que du principe général de respect des droits de la défense que l’agent à l’encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée doit être mis en mesure de consulter, préalablement à la séance du conseil de discipline, le rapport indiquant les faits qui lui sont reprochés, les circonstances dans lesquelles ils se sont produits ainsi que les pièces entrant dans le cadre de l’enquête disciplinaire. En outre, les attestations manuscrites relatives au comportement de l’agent ou aux faits qui lui sont reprochés font partie des pièces dont l’agent intéressé doit recevoir communication, sauf si la communication de ces documents est de nature à porter gravement préjudice aux personnes qui en sont les auteurs.
4. Alors qu’il est reproché à M. C d’avoir usurpé la signature de Mme B, fonctionnaire de l’Etat, et d’avoir ainsi falsifié un document administratif afin de bénéficier d’un avantage pécuniaire auprès d’un organisme d’assurance et s’il est constant que, le 6 janvier 2021, soit préalablement à la séance du conseil de discipline, l’intéressé a pu consulter son dossier administratif, il n’est pas contesté, en revanche, qu’il n’a pas été mis en mesure de consulter le rapport de saisine du conseil de discipline avant la séance du 19 janvier 2021 et n’a pas davantage eu connaissance de l’existence de l’attestation du 14 septembre 2020 par laquelle Mme B a certifié, sur l’honneur, ne jamais avoir signé le document frauduleux du 13 février 2020. Ainsi dès lors que le rapport disciplinaire faisait état d’éléments nouveaux n’ayant pas été portés à la connaissance de M. C, notamment l’existence d’une précédente attestation également présumée frauduleuse datant de 2018 et de celle émanant de Mme B faisant état de ce qu’elle n’avait personnellement jamais signé de document officiel au profit de M. C, celui-ci est fondé à soutenir que ce rapport disciplinaire et la dite attestation, dont il est constant qu’ils ont fait partie des éléments justifiant les griefs formulés contre lui, et ont ainsi exercé une influence sur le sens de la décision, devaient lui être communiqués avant la réunion du conseil de discipline. En outre, il n’est ni établi ni même allégué que la communication de cette attestation aurait été de nature à porter gravement préjudice à son auteur ni davantage que l’attestation susmentionnée aurait été portée à la connaissance de l’intéressé lors de la séance du conseil de discipline. Par suite, M. C n’ayant pu avoir connaissance de tous les éléments de son dossier en rapport avec les griefs formulés à son encontre, en méconnaissance du principe du respect des droits de la défense, le moyen tiré du vice de procédure doit être accueilli, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
5. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à solliciter l’annulation de la décision du 2 février 2021 par laquelle le recteur de l’académie de Lyon lui a infligé la sanction disciplinaire du troisième groupe de l’exclusion temporaire de fonctions d’une durée de douze mois dont cinq mois avec sursis avec suspension de traitement.
6. Enfin, si M. C sollicite qu’il soit enjoint au rectorat de l’académie de Lyon de lui verser les traitements non perçus durant la période de sept mois au cours de laquelle il a été exclu de ses fonctions, en l’absence de tout service fait, de telles conclusions ne peuvent, en tout état de cause, qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du recteur de l’académie de Lyon est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au recteur de l’académie de Lyon.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
M. Pineau, premier conseiller,
M. Gueguen, conseiller.
Rendu public par mise au disposition au greffe le 18 novembre 2022.
La présidente-rapporteure
A. A L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
N. Pineau
La greffière,
F. Faure
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
2
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Médecin ·
- Pays ·
- Justice administrative ·
- État de santé, ·
- Avis ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Traitement ·
- Territoire français
- Colombie ·
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Éloignement ·
- Justice administrative ·
- Erreur ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Suspension ·
- Commissaire de justice ·
- Ozone ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Médiation ·
- Logement ·
- Carence ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Rénovation urbaine ·
- L'etat ·
- Justice administrative ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Expulsion ·
- Suspension ·
- Récidive ·
- Stupéfiant ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Exécution d'office ·
- Légalité
- Travaux publics ·
- Corse ·
- Offre ·
- Justice administrative ·
- Sociétés ·
- Pouvoir adjudicateur ·
- Technique ·
- Mise en concurrence ·
- Candidat ·
- Marches
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agriculture ·
- Mise en demeure ·
- Justice administrative ·
- Retraite ·
- Finances publiques ·
- Commissaire de justice ·
- Rémunération ·
- Recouvrement ·
- Titre exécutoire ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Coq ·
- Ordonnance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Retard
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Renouvellement ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Médicaments ·
- Demande ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Département ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Droit privé ·
- Désistement ·
- Communication ·
- Maintien ·
- Notification ·
- Application
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide familiale ·
- Système d'information ·
- Mesure de sauvegarde
- Certificat d'urbanisme ·
- Zone agricole ·
- Déclaration préalable ·
- Parcelle ·
- Sursis à statuer ·
- Plan ·
- Délibération ·
- Conseil municipal ·
- Maire ·
- Commune
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.