Infirmation partielle 6 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 6 déc. 2024, n° 21/06023 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/06023 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 9 juillet 2021, N° F20/02814 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/06023 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NYLA
Association AGS CGEA DE [Localité 5] PARTIE INTERVENANTE FORCEE
S.A.R.L. MEDIA SPORT PROMOTION
C/
[N]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 09 Juillet 2021
RG : F20/02814
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024
APPELANTES :
SELARL MJ SYNERGIE
[Adresse 1],
ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MEDIA SPORT PROMOTION
[Adresse 4]
représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[W] [N]
née le 19 Août 1973 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
PARTIE INTERVENANTE FORCEE
Association AGS CGEA DE [Localité 5] PARTIE
[Adresse 3]
[Adresse 3]
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Octobre 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 06 Décembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [W] [N] a été engagée dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée le 1er octobre 2014 par la société Media Sport Promotion, qui exerçait une activité de marketing sportif, en qualité de responsable évènementiel.
Elle a été placée en arrêt de travail pour maladie du 12 juin au 12 août 2018.
Elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 12 juin 2018.
Le 14 juin 2018, elle a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Saint-Etienne qui, par ordonnance du 20 août 2018, a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société Media Sport Promotion et condamné cette dernière au paiement d’un rappel de commissions ainsi qu’à la transmission de la liste du chiffre d’affaires généré par Mme [N] .
Elle a également saisi le conseil de prud’hommes de Saint Etienne au fond pour voir requalifier sa prise d’acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par arrêt du 27 septembre 2019, la cour d’appel de Lyon a infirmé l’ordonnance du 20 août 2018 en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence territoriale soulevée par la société Media Sport Promotion, condamné cette dernière à payer à Mme [N] la somme de 1 775,32 euros, outre celle de 177,53 euros de congés payés, à titre de provision sur la part variable de la rémunération ainsi qu’une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et enjoint à la société de remettre à la salariée ses bilans et documents comptables faisant apparaître le grand livre client et tous les éléments permettant de détailler la facturation depuis l’année de l’embauche de Mme [N] jusqu’à sa date de sortie des effectifs ainsi que la copie de tous les contrats que l’intéressée a conclus avec les clients depuis l’année de son embauche jusqu’à sa date de sortie des effectifs de la société.
Par jugement du 29 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Saint Etienne en sa formation de jugement s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes de Lyon.
Par jugement du 9 juillet 2021, le conseil de prud’hommes de Lyon a :
— condamné la société Media Sport Promotion à payer à Mme [N] les sommes de 15 196,48 euros brut, outre 1 519,64 euros brut de congés payés, à titre de rappel de commissions,
— dit que la prise d’acte produit les effets d’une démission ;
— débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 20 juillet 2021, la société Media Sport Promotion a interjeté appel du jugement.
La société Media Sport Promotion a été placée en liquidation judiciaire le 7 février 2023.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 16 avril 2024 par la société MJ Synergie agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société Media Sport Promotion ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 25 juin 2024 par Mme [N] ;
Vu la signification des conclusions de Mme [N] et de la société MJ Synergie ès qualités à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5], avec l’obligation de constituer avocat, en date du 16 juillet 2024 ;
Vu l’absence de constitution de l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5] ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 24 septembre 2024 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que, les conclusions de Mme [N] et de la société MJ Synergie ès qualités ayant été signifiées à personne à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5], le présent arrêt est réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 alinéa 1 du code de procédure civile ;
— Sur le rappel de commissions :
Attendu que l’article 7du contrat de travail de Mme [N] prévoit la perception d’une rémunération mensuelle brute de 3 199,89 euros ainsi que d’un intéressement ; que, sur ce dernier point, le contrat mentionne :
'En outre, Madame [W] [N] percevra un intéressement dont la base de calcul, le taux et les modalités de versement sont déterminés comme suit :
1 – BASE DE CALCUL :
L’intéressement sera calculé sur le chiffre d’affaires mensuel hors taxe, remises déduites et hors frais techniques, généré directement par l’activité de la salariée (prise de rendez-vous téléphoniques pour de nouveaux prospects dans le cadre des activités de la société débouchant sur la signature d’un contrat).
2 – TAUX :
Le taux en euros est fixé à 2 % du montant HT des bons de commande signés et encaissés pour tous supports liés à un contrat de régie à MEDIA SPORT PROMOTION.'
Attendu qu’il ressort de ces dispositions que seul le chiffre d’affaires résultant des contrats conclus avec les nouveaux clients démarchés par la salariée ouvre droit à l’intéressement ; que c’est en effet ce seul chiffre qui constitue l’assiette de l’intéressement ; que ce n’est que pour le calcul du montant dû – sur la base de l’assiette déterminée en fonction des éléments susvisés – que le contrat se réfère aux bons de commande signés et encaissés ; que par ailleurs un nouveau prospect s’entend d’un client avec qui l’employeur n’a jamais contracté ; qu’ainsi un ancien client concluant nouveau contrat commercial avec la société Media Sport Promotion ne peut être considéré comme un nouveau prospect ;
Attendu que, pour réclamer la somme de 15 196,48 euros brut à titre de rappel de commissions, Mme [N] se base sur l’ensemble du chiffre d’affaires qu’elle aurait réalisé sans distinguer si les contrats conclus l’ont été avec des nouveaux ou des anciens clients ; qu’elle ne fournit aucune indication sur les nouveaux clients qu’elle aurait démarchés ; que la société Media Sport Promotion produit quant à elle des témoignages d’anciens salariés ainsi que de clients de la société Media Sport Promotion , des bons de commande et des factures d’où il ressort que nombre de clients concernés par les commissions revendiquées par la salariée ont déjà eu des relations commerciales et ne peuvent donc être considérés comme de nouveaux prospects ;
Attendu que l’intéressement revenant à Mme [N] doit dès lors être calculé sur la base des seuls clients avec lesquels la société Media Sport Promotion ne justifie pas avoir déjà été en relation commerciale – la cour rappelant que, la société disposant des éléments utiles, c’est à elle de rapporter la démonstration de l’absence de précédentes relations d’affaires ; qu’au vu du tableau récapitulatif dressé par la société Media Sport Promotion et produit en pièce E85 – combiné avec le tableau produit en pièce 21 par Mme [N] et des justificatifs fournis par la société, le chiffre d’affaires à prendre en compte pour le calcul de l’intéressement s’élève à la somme de 150 471,24 décomposée comme suit : 1200 +1440 + 2574 + 720 + 1796 + 1200 + 338 + 4730 + 7067,50 + 720 + 3000 + 840 + 3174 + 840 + 1800 + 5000 + 900 + 1800 + 1800 + 1796 + 1200 + 2400 + 10860 + 840 + 960 + 960 + 960 + 600 + 1200 + 6000 + 840 + 2995,74 + 1200 + 1200 + 840 + 840 + 600 + 22836 + 1800 + 10000 + 720 + 4000 + 840 + 3474 + 600 + 28970 ;
Qu’après application du taux de 2% contractuellement prévu, il revient à Mme [N] la somme de 3 009,42 euros, outre 300,94 euros de congés payés ; que, la société Media Sport Promotion s’étant acquittée du paiement de la provision de 1 775,32 euros, outre 177,53 euros de congés payés, qu’elle a été condamnée à régler en référé – paiement qui ne fait pas débat, il reste dû par la liquidation judiciaire de l’entreprise la somme de 1 234,10 euros, outre 123,41 euros de congés payés ;
— Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail :
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d’acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l’employeur empêchant la poursuite du contrat de travail ; que cette rupture produit, soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d’une démission ;
Attendu qu’en l’espèce le défaut de règlement de la totalité des commissions dues ainsi que celui du solde des frais professionnels exposés en avril 2018, pour un montant de 334,82 euros, constitue un manquement grave empêchant la poursuite du contrat de travail ; que la prise d’acte produit dès lors les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu’en l’espèce le seul défaut de règlement des sommes de 3 009,42 euros, outre 300,94 euros de congés payés, au titre des commissions dues pour l’ensemble de la relation contractuelle ains que celui du solde des frais professionnels exposés en avril 2018, pour un montant de 334,82 euros, ne constituait pas un manquement suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail, alors même que la rémunération fixe de 3 199,89 euros par mois et les frais professionnels antérieurs avaient quant à eux toujours été payés régulièrement et que la salariée n’avait jamais sollicité auprès de son employeur la production des éléments utiles au calcul de son intéressement ; que par ailleurs la société Media Sport Promotion remarque que, dans un courriel du 16 mai 2018, la salariée avait fait part de son souhait d’être plus présente auprès de ses enfants et de travailler pour son propre compte, ainsi que de la fatigue engendrée par des allers-retours entre son domicile et son lieu de travail ; qu’elle conclut à juste titre que ces paramètres ont pu conduire l’intéressée à quitter son emploi ; que Mme [N] a d’ailleurs communiqué à la presse régionale sur la création de sa propre entreprise ; que sa société a été créée le 16 août 2018, avec un début d’activité au 9 août ;
Attendu que, par suite, et par confirmation, la cour retient que la prise d’acte produit les effets d’une démission et déboute Mme [N] de ses demandes en paiement d’une indemnité légale de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Sur la demande reconventionnelle :
Attendu que, si le salarié démissionnaire doit en principe à l’employeur le montant de l’indemnité compensatrice de préavis résultant de l’application de l’article L. 1237-1 du code du travail, aucune indemnité compensatrice de préavis ne peut toutefois être mise à la charge du salarié s’étant trouvé, du fait de sa maladie, dans l’incapacité d’effectuer le préavis ;
Attendu qu’en l’espèce aucune indemnité compensatrice de préavis n’est due dans la mesure où Mme [N] était, au moment de la rupture du contrat de travail, dans l’incapacité d’effectuer son préavis du fait de sa maladie ; que la demande reconventionnelle de la société Media Sport Promotion est donc rejetée ;
— Sur les frais irrépétibles :
Attendu qu’il convient pour des raisons tenant à l’équité d’allouer à Mme [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement déféré sauf sur le montant du rappel de commissions,
Statuant à nouveau sur le chef réformé et ajoutant,
Dit que la société Media Sport Promotion était redevable envers Mme [W] [N] d’un rappel de commissions de 3 009,42 euros, outre 300,94 euros de congés payés,
Dit que la somme de 1 775,32 euros, outre celle de 177,53 euros de congés, ont été réglées par la société Media Sport Promotion ensuite de l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 27 septembre 2019 statuant sur appel de l’ordonnance de référé du 20 août 2018,
Fixe la créance de Mme [W] [N] restant due au passif de la liquidation judiciaire de la société Media Sport Promotion aux sommes de 1 234,10 euros, outre 123,41 euros de congés payés, à titre de rappel de commissions,
Condamne la société MJ Synergie ès qualités à payer à Mme [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d’appel,
Condamne la société MJ Synergie ès qualités aux dépens de première instance et d’appel,
Déclare le présent arrêt commun et opposable à l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 5].
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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