Annulation 31 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 31 juil. 2025, n° 2403521 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2403521 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. E A C, représenté par M. B (D), demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions par lesquelles le ministre de l’intérieur a respectivement retiré 1 point, 6 points, 3 points, 1 point et 1 point de son permis de conduire à la suite des infractions constatées les 16 août 2015, 28 mars 2016, 17 décembre 2016, 30 décembre 2016 et 29 juin 2017 ;
2°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur constatant l’invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ;
3°) d’annuler la décision du ministre de l’intérieur du 5 juillet 2024 rejetant son recours gracieux ;
4°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer les douze points retirés de son permis de conduire à raison des infractions commises les 16 août 2015, 28 mars 2016, 17 décembre 2016, 30 décembre 2016 et 29 juin 2017, et de lui restituer son titre de conduite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 janvier 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer en raison du retrait des décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 16 août 2015, 28 mars 2016, 17 décembre 2016, 30 décembre 2016 et 29juin 2017 en sorte que le capital affectant le titre de conduite du requérant est redevenu positif et est à ce jour doté d’un solde maximal de 12 points.
Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, M. E A C, représenté par Me B (D) :
1°) déclare se désister de ses conclusions en annulation et injonction contenues dans sa requête ;
2°) demande au tribunal d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui restituer son titre de conduite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant () atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; (). ".
2. Par un mémoire, enregistré le 6 février 2025, M. A C, représenté par Me B (D), déclare se désister de ses conclusions en annulation et injonction contenues dans sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Eu égard aux circonstances très particulières de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. A C et non compris dans les dépens.
4. Enfin, il n’y a pas lieu d’enjoindre au ministre de l’intérieur de restituer à M. A C son titre de conduite, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, qui en a déjà l’obligation.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A C de ses conclusions en annulation et injonction.
Article 2 : L’État versera à M. A C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A C est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E A C et au ministre d’État, ministre de l’intérieur.
Fait à Orléans, le 31 juillet 2025
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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