Annulation 23 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, eloignement urgent, 23 sept. 2025, n° 2506146 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2506146 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Le Bihan demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 septembre 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’OFII de lui accorder les conditions matérielles d’accueil dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et ce de manière rétroactive à compter du 4 septembre 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 800 euros, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions des articles 35 et 75 de la loi sur l’aide juridictionnelle en cas d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle, ou à elle-même sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
— la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle n’a pas été adoptée au terme d’un d’examen sérieux de sa situation ;
— elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que les dispositions de l’article L. 551-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été respectées ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : sa situation de vulnérabilité et celle de son fils mineur n’ont pas été prises en compte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bouju, premier conseiller, pour statuer sur les recours prévus par les dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 septembre 2025 :
— le rapport de M. Bouju,
— et les observations de Me Le Bihan, représentant Mme A, qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens qu’elle reprend, en insistant sur la motivation stéréotypée de la décision qui ne fait pas apparaître la prise en compte de sa situation particulière et de celle de son fils, ainsi que sur sa situation particulière de vulnérabilité liée à son parcours migratoire, à son isolement, à ses problèmes de santé, à la présence de son fils, âgé de 8 ans, qui est actuellement scolarisé et souffre d’asthme.
L’OFII n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée après appel de l’affaire à l’audience, en application de l’article R. 922-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 12 septembre 1987, est entrée en France le 15 avril 2023. Sa demande d’asile a été rejetée par décision de l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 13 septembre 2024, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d’asile du 29 juillet 2025. Elle a déposé une demande de réexamen, enregistrée le 4 septembre 2025 et classée en procédure accélérée. Le même jour, la directrice territoriale de Rennes de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. Par la présente requête, Mme A demande l’annulation de cette dernière décision.
Sur l’aide juridictionnelle :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’accorder à M A, ainsi qu’elle le demande, le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; () La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : » L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".
4. Il ressort des pièces du dossier et des explications apportées lors de l’audience que Mme A est accompagnée sur le territoire français de son fils de 8 ans qu’elle élève seule et qui est actuellement scolarisé en classe de CM2 dans une école à Fougères. Elle souffre d’un syndrome dépressif et de douleurs sciatiques et lombaires qui justifient un suivi médical actuellement en cours. En outre, les pièces qu’elle produit témoignent de lésions séquellaires médicalement constatées, et font état de ce qu’elle a rapporté avoir été victime de violences physiques et sexuelles et de proxénétisme dans son pays d’origine et au cours de son parcours migratoire. Dans ces circonstances, la directrice territoriale de l’OFII a commis une erreur d’appréciation quant à la situation de vulnérabilité de la requérante eu égard à sa situation de mère isolée, à ses problèmes de santé et aux violences auxquelles elle a pu être exposée. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, il y a lieu d’annuler la décision du 4 septembre 2025 lui refusant les conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement que le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile soit accordé à Mme A, à compter du 4 septembre 2025 et jusqu’à l’expiration de ses droits. Il y a lieu d’enjoindre à l’OFII d’y procéder dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Mme A a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle, à titre provisoire. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et, sous réserve que l’avocat du requérant renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 800 euros à verser à Me Le Bihan.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La décision du 4 septembre 2025 de la directrice territoriale de l’OFII refusant d’accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’OFII d’accorder à Mme A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil du demandeur d’asile, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera à Me Le Bihan, avocate de Mme A, la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Katell Le Bihan et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 septembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
D. Bouju Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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