Annulation 4 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 4e ch., 4 avr. 2025, n° 2500277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2500277 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Rennes, 21 juillet 2017 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 janvier et 27 février 2025, Mme A B, représentée par Me Nohe-Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 juin 2024 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a astreinte à remettre son passeport aux services de la police nationale de Brest et à s’y présenter une fois par semaine ;
2°) d’enjoindre au préfet du Finistère, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salariée » ou « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la même date ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
— elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
— la décision portant refus de titre de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée au regard de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour et par voie de conséquence de l’annulation de cette décision ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision portant obligation de se présenter aux services de la police nationale est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— cette décision est inutile et disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre 2024 de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Rennes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l’heure de l’audience.
Le rapport de Mme René, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, ressortissante marocaine née le 28 octobre 1987, est entrée en France le 26 février 2015 munie d’un visa de long séjour délivré en sa qualité de conjointe d’un ressortissant français dont elle a divorcé le 25 juillet 2016. Elle a fait l’objet, le 3 avril 2017, d’un arrêté lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Rennes du 21 juillet 2017. S’étant maintenue sur le territoire français, elle s’est remariée le 4 mai 2018 puis a à nouveau obtenu la délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjointe d’un ressortissant français en juillet 2019. Par un arrêté du 12 mai 2022, ayant également donné lieu à un recours rejeté par un jugement du tribunal du 12 septembre 2022, le préfet du Finistère a refusé de renouveler son titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Mme B s’est à nouveau maintenue sur le territoire français puis a sollicité, le 16 novembre 2023, un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par un nouvel arrêté du 18 juin 2024 dont elle demande l’annulation, le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera, le cas échéant, renvoyée, lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l’a astreinte à remettre son passeport aux services de la police nationale de Brest et à s’y présenter une fois par semaine.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». En application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
3. Il ressort des pièces du dossier que si Mme B a fait l’objet de deux mesures d’éloignement en 2017 et 2022, elle est présente sur le territoire français depuis le 26 février 2015. Par ailleurs, il ressort notamment des nombreuses attestations et photographies versées au dossier qu’elle entretient une relation amoureuse avec un ressortissant français depuis 2022. A cet égard, si la durée de la vie commune avec son compagnon ne peut être regardée comme établie, la réalité de cette relation est en revanche démontrée au moins depuis courant 2022, les photographies les plus anciennes étant datées d’août 2022. Dans la lettre du 12 juin 2024 du syndic de copropriété de l’immeuble au sein duquel Mme B possède un appartement depuis le 29 avril 2022, le syndic indique prendre acte de « l’ouverture » que la requérante et son compagnon ont réalisée entre deux lots afin de les regrouper, ce qui tend à démontrer l’existence d’une vie commune. Les attestations produites démontrent également qu’en dehors de cette relation, la requérante a noué plusieurs relations amicales. Par ailleurs, il ressort des documents médicaux qu’elle produit que Mme B s’est vu diagnostiquer un cancer du sein début 2024 dont elle a été opérée les 22 mars et 19 avril 2024 et qu’elle bénéficie d’une chimiothérapie adjuvante depuis le 29 avril 2024 pour une durée de six mois, qui doit être suivie d’une radiothérapie et d’une hormonothérapie intensifiée avec un suivi de 5 à 10 ans. Son état de santé a d’ailleurs conduit l’intéressée à présenter une nouvelle demande de titre de séjour postérieurement à l’arrêté attaqué et, le temps de l’instruction de cette demande, le préfet du Finistère lui a délivré une autorisation provisoire de séjour valable du 20 février au 19 mai 2025. Enfin, les efforts d’intégration de la requérante sont notamment révélés par son apprentissage de la langue française, par l’acquisition de son logement, ainsi que par les activités professionnelles qu’elle a exercées entre mai et juillet 2019 en qualité de cuisinière, puis d’octobre 2020 à avril 2021 comme agente de propreté et, enfin, d’août 2021 à juin 2022 comme agente hôtelière. Elle ne justifie d’aucun autre emploi depuis juillet 2022 et à la date de l’arrêté attaqué, mais dispose d’une promesse d’embauche en contrat à durée indéterminée au titre de laquelle a été présentée une demande d’autorisation de travail en date du 3 novembre 2023. Il résulte de l’ensemble de ces considérations particulières que, la décision en litige refusant la délivrance d’un titre de séjour à Mme B doit être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être accueilli.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision lui refusant la délivrance d’un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les autres décisions en litige contenues dans l’arrêté pris le 18 juin 2024 par le préfet du Finistère.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
5. Le présent jugement implique qu’il soit délivré à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Finistère d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte, ni de prévoir que l’intéressée doive être munie d’une autorisation provisoire de séjour dans l’attente de cette délivrance.
Sur les frais de l’instance :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Nohe-Thomas, avocate de Mme B, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Conformément aux dispositions de ce même article 37, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle accordée à la requérante.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Finistère du 18 juin 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à Mme B une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Nohe-Thomas, avocate de Mme B, la somme de 1 000 euros hors taxes en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet du Finistère et à Me Margot Nohe-Thomas.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Labouysse, président,
M. Bouju, premier conseiller,
Mme René, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025.
La rapporteure,
signé
C. René
Le président,
signé
D. Labouysse
La greffière,
signé
C. Salladain
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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