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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 2 juil. 2025, n° 2404397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2404397 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 novembre 2024, 8 janvier, 14 février et 12 juin 2025, la SAS Laboratoire Renaudin, représentée par sa présidente, demande au tribunal :
1°) de condamner le groupe hospitalier public du sud de l’Oise (GHPSO), sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 14 817 ,78 euros augmentée des intérêts moratoires en règlement de 45 factures émises entre le 7 juin 2023 et le 12 janvier 2024 dans le cadre d’un marché public de fourniture de produits pharmaceutiques ;
2°) sur le même fondement, de condamner le même établissement à lui payer à titre de provision la somme de 40 euros par facture émise et non payée au titre de la pénalité de recouvrement prévue à l’article D. 2192-35 du code de la commande publique ;
3°) de mettre à la charge du GHPSO la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— malgré mise en demeure et mémoire de réclamation, le GHPSO n’a pas réglé ces factures ;
— le paiement de ces factures lui est dû assorti des intérêts moratoires et de l’indemnité forfaitaire de 40 euros régie par les articles L. 2192-13 et D. 2192-35 du code de la commande publique ;
— les factures de 2023 ont été réglées par le GHPSO en cours d’instance et il reste dû le paiement des deux factures de 2024 pour un principal de 1 206,82 euros, les intérêts dus sur les factures réglées et la pénalité de recouvrement sur toutes les factures réglées ou à régler.
Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2024, le groupe hospitalier public du sud de l’Oise indique reconnaître devoir le paiement des factures en litige et avoir mis en paiement leur intégralité au cours de la semaine 50.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Boutou, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement de coopération sanitaire « Groupement régional d’achats de Produits Pharmaceutiques Picard (GRAPPP) » auquel adhère le GHPSO a signé avec la SAS Laboratoire Renaudin le 26 mars 2015 un marché public n°159149 relatif à la fourniture de spécialités pharmaceutiques. Dans le cadre de l’exécution de ce contrat, la SAS Laboratoire Renaudin a adressé à son client 45 factures d’un montant total de 14 817,78 euros. Par un courrier de mise en demeure du 5 mars 2024, la SAS Laboratoire Renaudin a demandé au GHPSO de lui payer ces factures. Le GHPSO n’a pas réglé sa dette. La requérante demande au juge des référés, dans le premier état de ses écritures, de condamner le GHPSO au paiement d’une provision de 14 817,78 euros augmentée des intérêts moratoires et de 40 euros par facture au titre de l’indemnité légale de recouvrement.
Sur la demande de provision :
2. Aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. ». Il résulte de ces dispositions que, pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui parait revêtir un caractère de certitude suffisant.
3. Ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, la société Laboratoire Renaudin a adressé à son client 45 factures dont une de régularisation en moins, d’un montant global de 14 817,78 euros entre les 7 juin 2023 et 12 janvier 2024. Par un courrier de mise en demeure du 5 mars 2024, la SAS Laboratoire Renaudin a demandé au GHPSO de lui payer ces factures. Le GHPSO n’a pas réglé sa dette. La requérante soutient ne pas avoir eu paiement des sommes demandées malgré service fait, ce à quoi le GHPSO a acquiescé dans son mémoire en défense. Toutefois, la société requérante a indiqué avoir reçu paiement de l’ensemble des factures de l’année 2023 en cours d’instance. Le GHPSO ne conteste pas ne pas avoir réglé les deux factures n°90395379 et 90396075 des 5 et 12 janvier 2024 qui restent donc en litige.
4. D’une part, la liste des factures non réglées est produite par la requérante ainsi que les pièces du marché prévoyant le paiement des factures à l’échéance prévue par l’article V.3 du CCAP de ce marché. Il s’ensuit que l’obligation de paiement des factures restant en litige n’est pas sérieusement contestable et qu’il y a lieu d’allouer à ce titre une provision de 1 206,82 euros à la requérante.
5. D’autre part, aux termes de l’article L. 2192-13 du code la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire. / Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires () ». Aux termes de l’article R. 2192-31 du même code : « Le taux des intérêts moratoires mentionnés à l’article L. 2192-13 est égal au taux d’intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au premier jour du semestre de l’année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de huit points de pourcentage ». Aux termes de l’article R. 2192-32 du même code : « Les intérêts moratoires courent à compter du lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché jusqu’à la date de mise en paiement du principal incluse ». Les dispositions de ces articles sont reprises à l’article V.3 du CCAP du marché en litige.
6. Il résulte de ces dispositions que le GHPSO doit également à son prestataire le paiement d’intérêts moratoires sur les sommes dues au titre des factures impayées citées au point 4, dans les conditions qu’elles fixent, à compter de leur date d’échéance. Le GHPSO doit également le versement de ces intérêts pour les factures de l’année 2023, calculés entre la date de leur échéance et celle de leur paiement. L’obligation du GHPSO de verser ces intérêts n’est donc pas sérieusement contestable dès lors qu’il résulte de ce qui est dit au point 3 qu’aucun paiement n’a été effectué depuis la présentation des factures restant en litige et qu’il ne résulte pas de l’instruction que les intérêts dus sur les factures réglées de 2023 auraient été versés. Il y a lieu, par suite, de condamner cet établissement au paiement d’une provision à ce titre.
En ce qui concerne la demande relative aux indemnités légales au titre des frais de recouvrement :
7. Aux termes de l’article L. 2192-13 du code de la commande publique : « Dès le lendemain de l’expiration du délai de paiement ou de l’échéance prévue par le marché, le retard de paiement fait courir, de plein droit et sans autre formalité, des intérêts moratoires dont le taux est fixé par voie réglementaire./ Il ouvre droit, dans les conditions prévues à la présente sous-section, à des intérêts moratoires, à une indemnité forfaitaire et, le cas échéant, à une indemnisation complémentaire versés au créancier par le pouvoir adjudicateur./ Le retard de paiement donne lieu, de plein droit et sans autre formalité, au versement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par voie réglementaire./ Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire prévue à l’alinéa précédent, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification ». Aux termes de l’article D. 2192-35 du même code : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros ».
8. Il résulte de ces dispositions que la requérante a droit au versement de l’indemnité forfaitaire de 40 euros qu’elle réclame pour 44 factures en litige, la quarante-cinquième étant une régularisation en moins sur les factures précédentes. Il s’ensuit que l’obligation du GHPSO de verser une somme au titre des indemnités légales de frais de recouvrement n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 1760 euros.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le GHPSO à verser une provision de 1 206,82 euros augmentée des intérêts moratoires et des intérêts moratoires dus sur les factures déjà payées en cours d’instance comme dit au point 6, et augmentée d’une somme de 1760 euros au titre des indemnités légales de recouvrement.
Sur les conclusions fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du GHPSO la somme de 500 euros au titre des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Le GHPSO est condamné à verser à la SAS Laboratoire Renaudin une provision de 1206,82 euros augmentée des intérêts moratoires ainsi que les intérêts moratoires dus sur les factures émises en 2023 du fait du retard de règlement comme dit au point 6 de la présente ordonnance.
Article 2 : Le GHPSO est condamné à verser à la SAS Laboratoire Renaudin une provision de 1760 euros au titre des indemnités légales de frais de recouvrement.
Article 3 : Le GHPSO versera une somme de 500 euros à la SAS Laboratoire Renaudin en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Laboratoire Renaudin et au groupe hospitalier public du sud de l’Oise.
Fait à Amiens, le 2 juillet 2025.
Le juge des référés,
Signé
B. Boutou
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2404397
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