Rejet 16 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 janv. 2026, n° 2522726 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522726 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 août 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2025 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle imputable au service ainsi que les décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique des 24 et 28 juin 2025 ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de prononcer la reconnaissance imputable au service de sa maladie professionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme d’argent sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. » / (…) »
2. Il ressort des termes de la décision du 28 mai 2025 que le refus de reconnaissance de maladie professionnelle imputable au service est fondé sur le non respect du délai de déclaration d’une maladie professionnelle. Au regard du motif de la décision attaquée, implicitement confirmée sur recours gracieux du 28 mai 2025, les moyens invoqués dans la requête, qui n’a pas été complétée par un mémoire présenté dans le délai de recours contentieux, tirés de l’erreur manifeste d’appréciation résultant de l’absence de prise en compte des pièces médicales transmises à l‘administration, du vice de procédure résultant de l’absence de réponse à un courrier du médecin traitant de la requérante et de la violation de l’obligation de protection due aux agents en situation de handicap sont inopérants. Par suite, sa requête doit être rejetée en application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 16 janvier 2026.
La vice-présidente de la 5e section,
S. Aubert
La République mande et ordonne au préfet de police ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui le concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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