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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 1er juil. 2025, n° 2503419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503419 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 6 et 27 février 2025, M. A B, représenté par Me Le Gloan, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 décembre 2024 par lequel le préfet de police a refusé de l’admettre exceptionnellement au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour est insuffisamment motivée, dès lors que le préfet de police se contente de citer les critères d’appréciation des motifs exceptionnels dans le cadre de l’admission au séjour, sans en faire une application circonstanciée et qu’il s’est fondé sur l’accord franco-marocain dont le requérant n’a pas entendu se prévaloir ;
— elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le préfet de police a à tort examiné la demande de titre de séjour principalement sur le fondement de l’accord franco-marocain alors que la délivrance d’un titre de séjour a été sollicitée sur le fondement du pouvoir général de régularisation du préfet de police ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale, par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 27 mars 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 15 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en particulier son article 8 ;
— l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Ostyn a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né le 21 octobre 1986, entré en France le 30 août 2018 selon ses déclarations, a sollicité le 11 janvier 2024 auprès du préfet de police son admission exceptionnelle au séjour. Par arrêté du 27 décembre 2024, dont M. B demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué mentionne l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise les éléments de la situation personnelle et professionnelle de M. B sur lesquels est fondée la décision portant refus de titre de séjour. La circonstance que le préfet de police se serait fondé sur l’accord franco-marocain, dont le requérant n’aurait pourtant pas entendu se prévaloir, qui se rapporte à la légalité interne de la décision attaquée, est sans incidence sur l’obligation formelle de motivation. Il s’ensuit que le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour est infondé.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France pour une durée d’un an au minimum () reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an, renouvelable et portant la mention » salarié « éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles. ( ) ». Aux termes de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. ». Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. () ». Il résulte de ces dispositions que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
4. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la feuille de salle remplie par M. B le 11 janvier 2024 à l’occasion de son rendez-vous à la préfecture de police, que ce dernier a sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié. Il résulte de ce qui été dit au point précédent que le préfet de police a ainsi, à bon droit, examiné ladite demande sur le fondement de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, lequel régit la délivrance de titres de séjour des ressortissants marocains au titre d’une activité salariée. Par ailleurs, dès lors que les dispositions citées au point précédent autorisent le préfet, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, à apprécier l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié, le préfet de police a également pu valablement se fonder sur les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour se prononcer sur le droit au séjour de M. B. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée d’erreur de droit ne peut qu’être écarté.
5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. B fait valoir que la décision portant refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale. Il se prévaut, pour le démontrer, de ce qu’il serait arrivé en France le 30 août 2018 et qu’il y résiderait de manière ininterrompue depuis lors, soit depuis plus de six années à la date de la décision attaquée et de ce qu’il est employé comme vendeur au sein de la société LOM ALIMENTATION. Toutefois, s’il est employé depuis le 20 mai 2019 en qualité de vendeur dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, il n’exerce cet emploi à temps plein que depuis juillet 2022, soit plus de deux ans à la date de la décision attaquée. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B est célibataire et sans charge de famille en France, où il est arrivé à l’âge de 31 ans, que ses parents et ses trois sœurs résident au Maroc et qu’il n’établit ni même n’allègue avoir noué en France des liens personnels. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni qu’elle serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
8. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 6 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et serait entachée d’erreur manifeste d’appréciation ne peut être accueilli.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 17 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Grossholz, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2025.
La rapporteure,
Signé
I. OSTYN
Le président,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
Signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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