Rejet 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 1re ch., 30 déc. 2025, n° 2002716 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2002716 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 2 juillet 2020, 27 septembre 2021, 29 août 2022, 6 octobre 2025 et 2 novembre 2025, le centre régional des œuvres universitaires (CROUS) de Bordeaux Aquitaine, représenté par Me Coronat, demande au tribunal :
1°) de prononcer la condamnation in solidum de la mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et des sociétés Philippe Delaere, en qualité de mandataire ad hoc de la société Aquadream, Silvestri-Baujet, en qualité de liquidateur de la société Arsène Henry-Triaud, de la société Bureau Alpes Contrôle et de la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest à lui verser la somme de 932 170 euros, assortie des intérêts légaux à compter de la date d’introduction de la requête, capitalisés à échéance annuelle ;
2°) de mettre à la charge de ces sociétés la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les conclusions présentées par la société Generali Iard, en sa qualité d’assureur d’un constructeur, sont irrecevables ;
- l’action en responsabilité décennale n’est pas tardive, dès lors que l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 a prorogé le délai d’engagement de la responsabilité décennale jusqu’au 23 août 2020 ;
- quatre désordres affectent les salles d’eau du bâtiment G : des fissurations ouvertes du plancher de neuf douches, la réapparition de fissures ouvertes du plancher de quatre douches, le risque futur et certain d’apparition de fissures au sol de 68 douches dont 28 d’entre elles ont bénéficié de réparations légères et des fissures verticales sur les parois verticales de salles d’eau préfabriquées ; ces désordres, qui affectent des éléments indissociables de l’ouvrage, sont de nature décennale ;
- ces désordres sont imputables au groupement de maîtrise d’œuvre, au bureau de contrôle et à la société Aquadream ;
- le montant de son préjudice s’élève aux sommes de 612 100 et de 320 610 euros TTC au titre, respectivement, du coût des travaux nécessaires à la réparation des désordres et de ses préjudices immatériels.
Par des mémoires en défense enregistrés les 13 octobre 2020, 24 septembre 2021, 26 août 2022, 18 août 2025, 17 novembre 2025 et 26 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la MAIF, représentée par Me Galy, conclut, dans le dernier état de ses écritures :
1°) à titre principal, au rejet de toutes les conclusions indemnitaires présentées par le CROUS ;
2°) à titre subsidiaire, à ce que soit limitée la somme allouée au CROUS à 209 000 euros HT, ou très subsidiairement à la somme de 324 500 euros HT, desquelles déduire la somme de 58 850 euros versée à titre provisionnel ;
3°) dans tous les cas, au rejet de toutes les condamnations in solidum formées à son encontre ;
4°) à la condamnation in solidum des sociétés Philippe Delaere, en qualité de mandataire ad hoc de la société Aquadream, Silvestri-Baujet, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arsène Henry-Triaud, et Verdi Bâtiment Sud-Ouest à la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
5°) de condamner in solidum ces mêmes sociétés à lui verser les sommes de 165 220 et 58 850 euros au titre des déclarations de sinistre des 19 mai 2017 et 31 janvier 2019 ;
6°) de condamner les mêmes sociétés à lui verser la somme de 10 997,53 euros au titre des dépens ;
7°) à ce que soit mise à la charge de ces mêmes sociétés la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions présentées par la société Generali Iard, en sa qualité d’assureur d’un constructeur, sont irrecevables ;
- l’action en responsabilité décennale n’est pas tardive dès lors qu’elle a sollicité dans le délai légal, une mesure d’expertise judiciaire à laquelle elle a attrait les parties ;
- les conclusions présentées à son encontre, en sa qualité d’assureur du CROUS, sont irrecevables dès lors qu’elle n’a pas la qualité de constructeur ;
- dès lors qu’elle bénéficie des droits et actions de son assuré à l’encontre des constructeurs responsables au titre de l’article L. 121-12 du code des assurances, elle doit être relevée indemne, par les sociétés Philippe Delaere, en qualité de mandataire ad hoc de la société Aquadream, Silvestri-Baujet, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arsène Henry-Triaud et Verdi Bâtiment Sud-Ouest (ex-ECCTA), de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge ;
- les désordres présentent une nature décennale ;
- les désordres sont imputables aux sociétés Aquadream, Arsène-Henry-Triaud et Verdi Bâtiment Sud-Ouest ;
- le montant des travaux réparatoires restant à réaliser s’élève à la somme de 209 000 euros HT, de laquelle il conviendrait de déduire, si elle était condamnée à verser cette somme au CROUS, la somme de 58 850 euros qu’elle lui a versée en 2019 à titre de provision ;
- aucune garantie au titre des dommages immatériels n’a pas été souscrite par le CROUS ;
- étant subrogée au CROUS, elle est fondée à solliciter le remboursement des sommes qu’elle lui a réglées : la somme 165 220 euros au titre de la déclaration de sinistre du 19 mai 2017 et la somme provisionnelle de 58 850 euros au titre de la déclaration de sinistre du 31 janvier 2019 ;
- elle a exposé des frais d’expertise à hauteur de 10 997,53 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 25 novembre 2020, 27 septembre 2021, 25 juin 2025, 12 septembre 2025 et 20 novembre 2025, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest, représentée par Me Mirieu de Labarre, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête ;
2°) à sa mise hors de cause ;
3°) à défaut, à ce qu’il soit sursis à statuer dans l’attente de la régularisation des demandes présentées par le CROUS ;
4°) subsidiairement, à la condamnation in solidum de la société Silvestri-Baujet, en qualité de liquidateur de la société Arsène Henry-Triaud, de son assureur la mutuelle d’assurance des artisans de France (MAF), de la société Philippe Delaere, en qualité de mandataire ad hoc de la société Aquadream, de son assureur Generali, de la société Bureau Alpes Contrôle et de la MAIF à la garantir et la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre
3°) dans tous les cas, ce que soit mise à la charge du requérant ou de toute partie succombante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les demandes du CROUS et de la société Generali, en qualité d’assureur de la société Aquadream, sont tardives dès lors que le délai décennal était expiré à la date d’introduction de la requête ; elle n’était pas concernée par l’ordonnance de référé expertise engagée devant le tribunal judiciaire par la MAIF et aucun autre acte interruptif n’a été engagé ;
- si la MAIF n’est pas tardive pour engager une action décennale, ce n’est qu’en ce qui concerne les désordres qu’elle avait déjà indemnisés à l’expiration du délai d’action ;
- les demandes présentées à son encontre ne sont pas fondées, à défaut de caractère décennal du désordre ;
- elle n’est pas responsable des désordres, qui résultent exclusivement de défaut de conception des cabines de douche ;
- en tout état de cause, les sociétés responsables doivent être condamnées à la relever indemne ou la garantir à hauteur de leurs responsabilités respectives.
Par des mémoires en défense enregistrés les 14 décembre 2020, 10 septembre 2021, 20 septembre 2020, 9 juillet 2025, la société Bureau Alpes Contrôles, représentée par Me Barre, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
2°) à sa mise hors de cause ;
3°) à la condamnation des sociétés Verdi Bâtiment Sud-Ouest et Philippe Delaere, en qualité de mandataire ad hoc de la société Aquadream, ainsi que de la MAIF à la garantir et la relever indemne de toute condamnation susceptible d’être prononcée à son encontre ;
4°) à titre très subsidiaire à la limitation à 247 500 euros HT la somme à laquelle elle pourrait être condamnée in solidum ;
5°) en tant que besoin de désigner un expert financier ;
6°) dans tous les cas, à ce que soit mise à la charge du requérant ou de toute autre partie succombante la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande du CROUS est tardive dès lors que la réception des travaux s’est tenue le 16 mai 2010 et que la requête a été enregistrée le 2 juillet 2020. Le CROUS n’a pas interrompu le délai par une quelconque procédure de référé expertise, laquelle n’a été engagée que par la MAIF, son assureur ;
- la MAIF, subrogée dans les droits du CROUS, ne saurait avoir plus de droit que cet établissement, de sorte que ses conclusions en actions décennale sont également tardives ;
- le désordre ne présente pas un caractère décennal : les cabines de douche ne sont pas des ouvrages ni des « équipements conçus et produit pour satisfaire, en état de service, à des exigences précises et déterminées à l’avance » au sens de l’article 1792-4 du code civil ; ils n’affectent pas non plus la destination de l’ouvrage ;
- certains de ces désordres étaient incertains à la date d’expiration du délai d’épreuve, et ne présentent dès lors pas un caractère décennal
- le préjudice relatif à l’absence de location des appartements dont les douches sont fissurées n’est pas établi ;
- en tout état de cause, la société Aquadream, représentée par le mandataire ad hoc la société Philippe Delaere, est seule responsable des désordres ;
- le montant maximum du préjudice s’élève à la somme de 247 500 euros HT.
Par des mémoires en défense enregistrés les 27 septembre 2021, 27 juin 2025 et 6 octobre 2025, la société Silvestri-Baujet, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Arsène Henry Triaud, conclut :
1°) à titre principal, au rejet de la requête et de toutes conclusions indemnitaires formées à son encontre ;
2°) à titre subsidiaire, à la limitation du montant du préjudice à hauteur de 150 150 euros HT, à l’exclusion des postes préventifs et des désordres constatés postérieurement au délai décennal ;
3°) dans tous les cas, à ce que soit mise à la charge du requérant ou de toute partie succombante la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les conclusions dirigées contre la société Arsène-Henry-Triaud, placée en liquidation judiciaire, ne sont pas recevables dès lors que les créances correspondantes n’ont pas été déclarées ; en tout état de cause, l’office du juge n’implique pas la condamnation de la société placée en liquidation judiciaire mais la seule constatation de la créance ;
- les conclusions fondées sur la garantie décennale sont tardives, dès lors que postérieures au délai d’épreuve de dix ans après la réception des travaux ; l’expertise intervenue à l’initiative de la MAIF n’a pas eu pour effet d’interrompre ce délai ;
- la société Aquadream est seule responsable des désordres ;
- en tout état de cause, au sein du groupement de maîtrise d’œuvre, seule la société Verdi Bâtiments Sud-Ouest, venant aux droits de la société ECCTA, qui a rédigé le CCTP du lot n° 12bis, est responsable ;
- le montant maximum des réparations doit être évalué à la somme de 150 150 euros HT.
Par un mémoire en intervention enregistré le 21 juillet 2025, la société Generali Iard, représentée par Me Billebeau, conclut :
1°) au rejet de la requête et au rejet de toute demande de condamnation formée à l’encontre de la société Aquadream, représentée par son mandataire ad hoc la société Philippe Delaere, ainsi qu’à son encontre ;
2°) au rejet des conclusions dirigées à l’encontre de la société Aquadream, représentée par son mandataire ad hoc la société Philippe Delaere, au titre des frais exposés pour l’instance.
Elle soutient que :
- les désordres ne sont pas de nature décennale dès lors que les cabines de douche concernées ne sont pas des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil et qu’en tout état de cause elles n’affectent pas la solidité du bâtiment ni ne portent atteinte à sa destination ;
- les conclusions présentées par la requérante et la MAIF le 29 août 2022, douze ans après la réception des travaux, à l’encontre de la société Philippe Delaere en qualité de mandataire ad hoc de la société Aquadream, sont tardives ; les conclusions dirigées contre la société Aquadream, qui a été liquidée, ne sont pas recevables ;
- à titre subsidiaire, les désordres ne présentaient un caractère certain, à la date d’introduction de la requête, qu’en ce qui concerne douze cabines de douche ; les désordres affectant les autres douches sont apparus après le délai d’épreuve de dix ans ; les réparations faites par la société Soltech Deco, n’ont pas eu pour effet de reporter la date d’expiration de ce délai d’épreuve ;
- la réapparition des fissures sur les cabines réparées engage la seule responsabilité contractuelle de la société Soltech Deco ;
- la responsabilité de la société Aquadream n’est pas établie ;
- le montant du préjudice n’est pas établi.
Par des mémoires en défense enregistrés les 30 juillet 2025 et 18 novembre 2025, la société Philippe Delaere, mandataire ad hoc de la société Aquadream, représentée par Me Billebeau, conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) au rejet de toutes conclusions présentées à l’encontre de la société Aquadream ;
3°) au rejet des conclusions dirigées à son encontre au titre des frais exposés pour l’instance.
Elle soutient que :
- l’action en garantie décennale du CROUS est tardive à l’encontre de la SCP Philippe Delaere en qualité de mandataire ad hoc de la société Aquadream, dès lors qu’introduite après l’expiration du délai de garantie décennale ;
- les désordres ne sont pas de nature décennale dès lors que les cabines de douche concernées ne sont pas des ouvrages au sens de l’article 1792 du code civil et qu’en tout état de cause elles n’affectent pas la solidité du bâtiment ni ne portent atteinte à sa destination ;
- les conclusions présentées par la requérante et la MAIF à l’encontre de la société Philippe Delaere en qualité de mandataire ad hoc de la société Aquadream le 29 août 2022, douze ans après la réception des travaux, sont tardives ; les conclusions dirigées contre la société Aquadream, qui a été liquidée, ne sont pas recevables ;
- à titre subsidiaire, les désordres ne présentaient un caractère certain, à la date d’introduction de la requête, qu’en ce qui concerne douze cabines de douche ; les désordres affectant les autres douches sont apparus après le délai d’épreuve de dix ans ; les réparations faites par la société Soltech Deco n’ont pas eu pour effet de reporter la date d’expiration de ce délai d’épreuve ;
- la réapparition des fissures sur les cabines réparées engage la seule responsabilité contractuelle de la société Soltech Deco ;
- la responsabilité de la société Aquadream n’est pas établie ;
- le montant du préjudice n’est pas établi.
Par une ordonnance du 18 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 portant adaptation des règles applicables devant les juridictions de l’ordre administratif pendant la période de lutte contre l’épidémie de Covid-19 ;
- l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relatif à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Josserand,
- les conclusions de Mme Jaouën, rapporteure publique,
- les observations de Me Coronat, représentant le CROUS Bordeaux Aquitaine,
- les observations de Me Schontz, représentant la MAIF,
- les observations de Me Billebeau, représentant la société Philippe Delaere et la compagnie Generali,
- et les observations de Me Milon, représentant la société Silvestri-Baujet.
Considérant ce qui suit :
Le CROUS Bordeaux Aquitaine a décidé de réaliser des travaux de de rénovation et de restructuration d’un ancien bâtiment d’hébergement d’étudiants (le bâtiment G) situé au sein du village universitaire I à Talence, pour un montant prévisionnel des travaux de 3 327 272 euros TTC, et pour lesquels une assurance « dommages-ouvrages » a été souscrite auprès de la MAIF. Par un acte d’engagement du 31 octobre 2008 modifié par un avenant du 29 avril 2009, le CROUS Bordeaux Aquitaine a confié à un groupement constitué des sociétés Arsène-Henry-Triaud et Études contrôle coordination travaux aquitaine (ECCTA) Ingénierie, aux droits de laquelle est venue la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest, la maîtrise d’œuvre de ces travaux. Le contrôle technique a été confié à la société Bureau Alpes Contrôle par une convention signée le 15 décembre 2008. Par un acte d’engagement du 29 octobre 2009, le lot n° 12B relatif aux salles de bain préfabriquées a été confié à la société Aquadream. Les travaux concernant le lot n° 12B ont été réceptionnés le 16 mai 2010. Postérieurement, des désordres affectant le plancher des douches et les parois verticales des salles d’eau ont été constatés. Par la présente requête, le CROUS Bordeaux Aquitaine demande au tribunal de condamner in solidum Bureau Alpes Contrôle, Arsène Henry-Triaud et Verdi Bâtiment Sud-Ouest ainsi que la MAIF à lui verser la somme totale de 932 170 euros TTC en réparation des préjudices qui lui ont causés ces désordres.
Sur la recevabilité des conclusions dirigées contre la société Arsène Henry-Triaud, prise en la personne de son liquidateur judiciaire la société Silvestri-Baujet :
Aux termes de l’article L. 622-21 du code de commerce : « I.- Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : / 1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; (…) III.- Les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits sont en conséquence interrompus. (…) ». Aux termes de l’article L. 622-24 du même code : « À partir de la publication du jugement, tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception des salariés, adressent la déclaration de leurs créances au mandataire judiciaire dans des délais fixés par décret en Conseil d’État. (…) ». Aux termes de l’article L. 622-26 de ce code : « La déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ». Aux termes de son article R. 622-21 : « Le mandataire judiciaire, dans le délai de quinze jours à compter du jugement d’ouverture, avertit les créanciers connus d’avoir à lui déclarer leurs créances dans le délai mentionné à l’article R. 622-24. (…) ». Aux termes de son article R. 622-24 : « Le délai de déclaration fixé en application de l’article L. 622-26 est de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales. (…) ».
Les dispositions précitées du code de commerce d’où résultent, d’une part, le principe de la suspension ou de l’interdiction de toute action en justice de la part de tous les créanciers à compter du jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, d’autre part, l’obligation, qui s’impose aux collectivités publiques comme à tous autres créanciers, de déclarer leurs créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent pas de dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient de façon exclusive à l’autorité judiciaire de statuer sur l’admission ou la non-admission des créances déclarées. La circonstance que la collectivité publique dont l’action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n’aurait pas déclaré sa créance éventuelle ou n’aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conditions prévues par le code de commerce, est sans influence sur la compétence du juge administratif pour se prononcer sur ces conclusions dès lors qu’elles ne sont elles-mêmes entachées d’aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l’appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur l’extinction de cette créance.
Il résulte également de ce qui précède que si les dispositions législatives mentionnées ci-dessus réservent à l’autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de redressement, puis de liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif d’examiner si la collectivité publique a droit à réparation et de fixer le montant des indemnités qui lui sont dues à ce titre par l’entreprise défaillante ou son liquidateur, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d’avoir sur le recouvrement de cette créance. Ainsi, la circonstance, invoquée par la société Silvestri-Baujet en défense que le CROUS n’aurait pas valablement déclaré la créance qu’il détenait sur la société Arsène Henry-Triaud, qui a été placée, postérieurement à la réception des travaux, en redressement judiciaire, puis mise en liquidation judiciaire, est sans influence sur la recevabilité de la demande. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en ce sens doit être écartée.
Sur la responsabilité décennale des constructeurs :
Il résulte des principes qui régissent la garantie décennale des constructeurs que des désordres apparus dans le délai d’épreuve de dix ans, de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination dans un délai prévisible, engagent leur responsabilité, même s’ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai de dix ans. Le constructeur dont la responsabilité est recherchée sur ce fondement ne peut en être exonéré, outre les cas de force majeure et de faute du maître d’ouvrage, que lorsque, eu égard aux missions qui lui étaient confiées, il n’apparaît pas que les désordres lui soient en quelque manière imputables.
En ce qui concerne l’action décennale à l’encontre de la MAIF :
La MAIF, assureur du maître d’ouvrage, n’étant pas un constructeur au sens des principes rappelés au point précédent, le CROUS n’est pas fondé à solliciter l’engagement de sa responsabilité décennale.
En ce qui concerne le délai d’engagement de la responsabilité décennale :
Aux termes de l’article 2239 du code civil : « La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. / Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ». L’article 2241 de ce même code dispose que : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion (…) ». Enfin, l’article 2242 du même code précise que : « L’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance ». La suspension de la prescription, en application de l’article 2239 du code civil, lorsque le juge accueille une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès, le cas échéant faisant suite à l’interruption de cette prescription au profit de la partie ayant sollicité cette mesure en référé, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d’exécution de cette mesure et ne joue qu’à son profit, et non, lorsque la mesure consiste en une expertise, au profit de l’ensemble des parties à l’opération d’expertise, sauf pour ces parties à avoir expressément demandé à être associées à la demande d’expertise et pour un objet identique. Par ailleurs, aux termes de l’article 2241 du code civil : « La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. (…) ».
Alors même que l’article 2244 du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile réservait un effet interruptif aux actes « signifiés à celui qu’on veut empêcher de prescrire », termes qui n’ont pas été repris par le législateur aux nouveaux articles 2239 et 2241 de ce code, il ne résulte ni des dispositions de la loi du 17 juin 2008 ni de ses travaux préparatoires que la réforme des règles de prescription résultant de cette loi aurait eu pour effet d’étendre le bénéfice de la suspension ou de l’interruption du délai de prescription à d’autres personnes que le demandeur à l’action. Il en résulte qu’une citation en justice, au fond ou en référé, n’interrompt la prescription qu’à la double condition d’émaner de celui qui a la qualité pour exercer le droit menacé par la prescription et de viser celui-là même qui en bénéficierait.
S’agissant en particulier de la responsabilité décennale des constructeurs, il en résulte que, lorsqu’une demande est dirigée contre un constructeur, la prescription n’est pas interrompue à l’égard de son assureur s’il n’a pas été également cité en justice. Lorsqu’une demande est dirigée contre un assureur au titre de la garantie décennale souscrite par un constructeur, la prescription n’est interrompue qu’à la condition que cette demande précise en quelle qualité il est mis en cause, en mentionnant l’identité du constructeur qu’il assure. À cet égard n’a pas d’effet interruptif de la prescription au profit d’une partie la circonstance que les opérations d’expertise ont déjà été étendues à cet assureur par le juge, d’office ou à la demande d’une autre partie. De son côté, l’assureur du maître de l’ouvrage, susceptible d’être subrogé dans ses droits, bénéficie de l’effet interruptif d’une citation en justice à laquelle le maître d’ouvrage a procédé dans le délai de garantie décennale.
D’autre part, aux termes de l’article 1 de l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 : « I. ‒ Les dispositions du présent titre sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020 inclus ». Aux termes de l’article 2 de cette ordonnance : « Tout acte, recours, action en justice, formalité, inscription, déclaration, notification ou publication prescrit par la loi ou le règlement à peine de nullité, sanction, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité, irrecevabilité, péremption, désistement d’office, application d’un régime particulier, non avenu ou déchéance d’un droit quelconque et qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l’article 1er sera réputé avoir été fait à temps s’il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois ».
En premier lieu, le délai d’action décennale du CROUS à l’égard des constructeurs a commencé à courir à la date de réception sans réserve du lot n° 12 bis, relatif aux salles de bains préfabriquées, le 16 mai 2010, et jusqu’au 16 mai 2020, soit durant la période d’état d’urgence sanitaire. En application des articles 1 et 2 de l’ordonnance n° 2020-306, le CROUS disposait d’un délai de deux mois à compter du 23 juin 2020, soit jusqu’au 23 août 2020, pour solliciter l’engagement de la responsabilité décennale des constructeurs.
Il résulte de ce qui précède que l’action en responsabilité décennale engagée par le CROUS dans sa requête, enregistrée le 2 juillet 2020, soit dans le délai d’action courant jusqu’au 23 août suivant, à l’encontre des sociétés Bureau Alpes Contrôles, Arsène Henry-Triaud et Verdi Bâtiment Sud-Ouest, n’est pas tardive.
En deuxième lieu, le CROUS a sollicité l’engagement de la responsabilité décennale de la société Philippe Delaere, en qualité de mandataire ad hoc de la société Aquadream, pour la première fois dans son mémoire enregistré le 29 août 2022, soit postérieurement au délai d’action qui courait jusqu’au 23 août 2020. Par suite, l’action en responsabilité décennale du CROUS l’encontre de la SCP Philippe Delaere, prise en qualité de mandataire ad hoc de la société Aquadream, est tardive.
En troisième lieu, par des actes d’huissier des 29 avril et 7 mai 2020, soit avant l’expiration du délai d’épreuve décennal, la MAIF a fait assigner en reféré le CROUS, les sociétés Arsène Henry-Triaud, Verdi Bâtiment Sud-Ouest, ECCTA, leurs assureurs respectifs, ainsi que les compagnies Generali Assurances, assureur de la société Aquadream et QBE Insurance, assureur de la société Soltech Deco. Cette demande en justice, à laquelle a fait droit le tribunal judiciaire de Bordeaux par une ordonnance de référé du 18 novembre 2020, a interrompu le délai d’action décennal jusqu’à l’extinction de l’instance y afférente, à l’encontre des seules personnes expressément citées. Il ne résulte pas de l’instruction que la MAIF aurait assigné la société Aquadream, représentée par son liquidateur judiciaire la société Philippe Delaere, étant observé, ainsi que dit au point 9, que la citation en justice de l’assureur d’un constructeur n’a pas pour effet d’interrompre la prescription à l’encontre du constructeur assuré. Dans ces conditions, les conclusions reconventionnelles présentées, sur le fondement de la responsabilité décennale des constructeurs, par la MAIF, subrogée dans les droits du CROUS, à l’encontre de la société Philippe Delaere, en qualité de mandataire ad hoc de la société Aquadream, sont également tardives.
En ce qui concerne la nature et l’origine des désordres :
La responsabilité décennale du constructeur peut être recherchée pour des dommages survenus sur des éléments d’équipement dissociables de l’ouvrage s’ils rendent celui-ci impropre à sa destination. La circonstance que les désordres affectant un élément d’équipement fassent obstacle au fonctionnement normal de cet élément n’est pas de nature à engager la responsabilité décennale du constructeur si ces désordres ne rendent pas l’ouvrage lui-même impropre à sa destination.
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que postérieurement à la réception des travaux de pose des salles de bain préfabriquées, des cabines de douche se sont fissurées au niveau du sol et/ou de leurs parois, impliquant une perte de leur étanchéité. Ces désordres trouvent leur origine dans un défaut de conception des cabines de douche, en particulier une trop faible épaisseur de plastique au droit des « tunnels », destinés à leur manutention par des chariots élévateurs, qui a fragilisé le bac de douche. Compte-tenu de la nature structurelle du défaut de conception des cabines et de l’augmentation continue, au fil des années, du nombre de cabines affectées, la généralisation de ces désordres à l’ensemble des cabines de douche dans un délai prévisible apparait certaine, à l’exception des quatre cabines adaptées aux personnes à mobilité réduite (PMR), dont la conception est différente. Ces fissures ne permettant plus de louer durablement à des étudiants les chambres concernées conformément à leur destination sans exposer les locataires et le maître de l’ouvrage à de significatives infiltrations d’eau, le CROUS est fondé à soutenir que les désordres affectant l’ensemble des cabines de douches rendent, dans cette mesure, l’ouvrage impropre à sa destination et engagent la responsabilité des constructeurs au titre de la garantie décennale, quand bien ils ne se sont pas révélés dans toute leur étendue avant l’expiration du délai d’épreuve décennal.
En ce qui concerne l’imputabilité :
Les entreprises qui s’engagent conjointement et solidairement envers le maître de l’ouvrage à réaliser une opération de construction s’engagent conjointement et solidairement non seulement à exécuter les travaux, mais encore à réparer le préjudice subi par le maître de l’ouvrage du fait de manquements dans l’exécution de leurs obligations contractuelles. Un constructeur ne peut échapper à sa responsabilité conjointe et solidaire avec les autres entreprises co-contractantes, au motif qu’il n’a pas réellement participé aux travaux révélant un tel manquement, que si une convention, à laquelle le maître de l’ouvrage est partie, fixe la part qui lui revient dans l’exécution des travaux.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, notamment de l’acte d’engagement de la société Aquadream et du CCTP du lot n° 12 bis relatif aux salles de bain préfabriquées, que la société titulaire de ce lot était chargée de la fourniture des plans de détail ainsi que de la réception, de la manutention, du démontage, du remontage dans les chambres, de la pose et du raccordement des douches préfabriquées, qu’elle a elle-même conçues.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que les désordres sont également imputables au groupement de maîtrise d’œuvre solidaire constitué des sociétés ECCTA, devenue Verdi Bâtiment Sud-Ouest, et Arsène Henry-Triaud, qui étaient notamment chargées de l’élaboration du CCTP du lot n° 12 bis, du conseil à la maîtrise d’ouvrage dans la détermination du titulaire de ce lot et du suivi de l’exécution du chantier.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 125-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le contrôleur technique a pour mission de contribuer à la prévention des différents aléas techniques susceptibles d’être rencontrés dans la réalisation des ouvrages. Il intervient à la demande du maître de l’ouvrage et donne son avis à ce dernier sur les problèmes d’ordre technique, dans le cadre du contrat qui le lie à celui-ci. Cet avis porte notamment sur les problèmes qui concernent la solidité de l’ouvrage et la sécurité des personnes. » L’article L. 125-2 du même code prévoit que : « Le contrôleur technique est soumis, dans les limites de la mission à lui confiée par le maître d’ouvrage, à la présomption de responsabilité édictée par les articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, qui se prescrit dans les conditions prévues à l’article 1792-4-1 du même code. Le contrôleur technique n’est tenu vis-à-vis des constructeurs à supporter la réparation de dommages qu’à concurrence de la part de responsabilité susceptible d’être mise à sa charge dans les limites des missions définies par le contrat le liant au maître d’ouvrage ».
Il résulte de l’instruction, notamment de la convention de contrôle technique du 25 novembre 2008, que le CROUS de Bordeaux a confié à la société Bureau Alpes Contrôles notamment une mission L, relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipement indissociables, et une mission HAND, relative à l’accessibilité des constructions pour les personnes handicapées, mais pas de mission LP, relative à la solidité des ouvrages et éléments d’équipements dissociables et indissociables, ni d’ailleurs de mission F, relative au fonctionnement des installations.
Dès lors que les cabines de douche ont été préfabriquées par la société Aquadream puis seulement montées dans les salles de bain sans être incorporées au gros œuvre, elles constituent des éléments dissociables de l’ouvrage objet du marché de travaux. Par conséquent, les cabines de douche ne sont pas au nombre des équipements qu’il appartenait à la société Bureau Alpes Contrôles de contrôler au titre de sa mission L. Si le CROUS fait valoir que le contrôleur technique a examiné le descriptif des douches et a émis des remarques en ce qui concerne la largeur des portes et la hauteur du ressaut des cabines, il résulte de l’instruction que ce contrôle a été effectué dans le cadre de la mission HAND. Par suite, les désordres en cause ne sont pas imputables au contrôleur technique.
En quatrième lieu, pour les motifs indiqués au point 34 et dès lors, en particulier, que le produit conçu par Aquadream bénéficiait d’un avis technique, le vice de conception dont il est entaché n’était pas décelable par un maître d’ouvrage normalement attentif. Par suite, contrairement à ce que soutient la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest, il n’y a pas lieu de retenir une quelconque faute du maître d’ouvrage, exonératoire de la responsabilité des constructeurs.
En ce qui concerne la réparation :
Saisi de demandes indemnitaires sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs, il appartient au juge de déterminer l’étendue du préjudice subi par le maître d’ouvrage qui présente un caractère indemnisable.
En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’expertise, que les réparations effectuées par la société Soltech Déco et celles envisagées ne présentent pas un caractère pérenne et que la reprise des désordres nécessite dès lors le remplacement des 120 cabines de douche défectueuses, pour un montant unitaire non contesté de 5 500 euros HT, soit 660 000 euros HT ou 792 000 euros TTC.
En outre, le CROUS, qui n’établit pas qu’il aurait cessé de louer les chambres dont les douches étaient fissurées, en particulier celles dont les douches sont affectées par des fissures verticales, ni qu’après réparations provisoires, les douches ne seraient pas redevenues utilisables ni, plus généralement, quelle aurait été la durée des périodes d’inoccupation des chambres consécutives à l’apparition des désordres, ne démontre pas qu’il a subi des pertes locatives en raison de la fermeture des chambres d’étudiants dont les douches étaient devenues inutilisables.
En revanche, le CROUS soutient, sans être utilement contredit sur ce point, qu’il a subi des pertes de revenus locatifs durant le remplacement des cabines de douche. Il résulte à cet égard de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que le délai moyen de suspension de location d’un logement pour le changement total de la cabine de douche est de cinq mois. S’agissant des cabines de douche remplacées entre 2012 et 2022, il en résulte que, compte-tenu du loyer moyen pour les années concernées, le montant de ces pertes locatives s’est élevé à 79 775 euros correspondant au remplacement de soixante-et-une cabines. En outre, le remplacement des cinquante-neuf autres cabines de douche affectées de désordres qui n’étaient pas remplacées en 2022 a fait obstacle à la perception par le CROUS des loyers correspondant durant cinq mois, pour un montant mensuel, non contesté en défense, de 248 euros par logement, soit un total de 73 160 euros. Le préjudice du CROUS résultant des pertes locatives s’élève ainsi à la somme totale de 152 935 euros. Le préjudice total du CROUS avant indemnisation par son assureur s’élève ainsi à la somme de 944 935 euros.
En second lieu, aux termes de l’article 1346 du code civil : « La subrogation a lieu par le seul effet de la loi au profit de celui qui, y ayant un intérêt légitime, paie dès lors que son paiement libère envers le créancier celui sur qui doit peser la charge définitive de tout ou partie de la dette. » Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 du code des assurances : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. » Il résulte de ces dispositions que la subrogation légale de l’assureur dans les droits et actions de l’assuré est subordonnée au seul paiement à l’assuré de l’indemnité d’assurance en exécution du contrat d’assurance et ce, dans la limite de la somme versée.
La MAIF fait valoir dans ses écritures qu’elle a versé les sommes de 165 220 et 58 850 euros, soit un total de 224 070 euros, au titre des déclarations de sinistre des 19 mai 2017 et 31 janvier 2019.
Dans ces conditions, et compte-tenu de ce qui a été dit au point 27, il y a seulement lieu de condamner solidairement les sociétés Verdi Bâtiment Sud-Ouest et Arsène Henry-Triaud, pris en la personne de son liquidateur judiciaire la société Silvestri-Baujet, à verser à la MAIF la somme de 224 070 euros au titre du préjudice matériel, et, par conséquent, à verser au CROUS la somme restante de 720 865 euros au titre de ses préjudices matériels et immatériels.
Sur les appels en garantie :
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la MAIF :
Les conclusions en appel en garantie présentées par la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest à l’encontre de la MAIF, en qualité d’assureur du CROUS, ne sont pas recevables dès lors que la MAIF est seulement subrogée dans les droits du maître d’ouvrage mais n’a ni la qualité de constructeur de l’ouvrage ni même celle de participant à l’opération de construction.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les assureurs des constructeurs :
Il n’appartient qu’aux juridictions de l’ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé.
Par suite, les conclusions en appel en garantie présentées par la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest à l’encontre des compagnies Mutuelle des Architectes français (MAF) et Generali Iard, en leur qualité d’assureurs des sociétés Arsène Henry-Triaud et Aquadream, doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
En ce qui concerne les conclusions dirigées contre les constructeurs :
Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que la fissuration des cabines de douche résulte d’un défaut de conception structurelle des cabines dont l’épaisseur du sol est insuffisante et qui présentent des fragilités au niveau des tunnels de manutention. Il résulte également de l’instruction que le produit conçu par Aquadream bénéficiait d’un avis technique, de sorte que le vice de conception dont il était entaché était difficilement décelable par un maître d’œuvre normalement attentif et vigilant, tant au stade de la sélection du titulaire du lot que du suivi de l’exécution du chantier. En outre, dès lors notamment que le point 1.09 du CCTP du lot n° 12 bis exigeait des douches qu’elles bénéficient d’un avis technique, il ne résulte pas de l’instruction que le désordre résulterait d’une quelconque omission ou carence dans la rédaction du cahier des clauses techniques particulières.
Par ailleurs, pour les motifs indiqués au point 22, la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest n’est pas fondée à appeler la société Bureau Alpes Contrôles en garantie.
Dans ces conditions, la société Aquadream est seule responsable de la survenue des désordres, à l’exclusion du groupement de maîtrise d’œuvre. Compte-tenu de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société Philippe Delaere, en qualité de mandataire ad hoc de la société Aquadream, à garantir la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest de l’intégralité des condamnations prononcées au point 30.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’État peut être condamné aux dépens ».
Il résulte de l’instruction l’expertise diligentée par une ordonnance de référé du 18 novembre 2020 du tribunal judiciaire de Bordeaux, à la demande de la MAIF, l’a été dans le cadre d’un litige de droit privé par lequel le CROUS a assigné le 8 juillet 2020 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux les assureurs des constructeurs afin d’obtenir une indemnisation au titre de la garantie décennale des constructeurs. Ainsi, les dépens exposés par la MAIF l’ont été devant la seule juridiction judiciaire et les conclusions tendant à ce qu’ils soient mis à la charge des parties au présent litige doivent, par suite, être rejetées.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
En premier lieu, la condamnation prononcée au profit du CROUS au point 30 doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020, date d’enregistrement de la requête, capitalisés à la date du 2 juillet 2021, à laquelle était due une année d’intérêts, puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
En second lieu, la condamnation prononcée au point 30 au profit de la MAIF doit être assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025, date d’enregistrement du mémoire par lequel la MAIF a formulé pour la première fois des conclusions reconventionnelles sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs en sa qualité d’assureur subrogée dans les droits du CROUS.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CROUS et de la MAIF, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme demandées par les constructeurs au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce et en application des mêmes dispositions, il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge solidaire des sociétés Verdi Bâtiment Sud-Ouest et Arsène-Henry-Triaud, représentée par son liquidateur la société Silvestri-Baujet, une première somme globale de 3 000 euros au titre des frais d’instance exposés par le CROUS et une seconde somme globale de 1 500 euros au titre des frais d’instance exposés par la MAIF. Il y a également lieu de mettre à la charge de la société Aquadream, représentée par son mandataire ad hoc la société Philippe Delaere, une somme de 1 500 au titre des frais d’instance exposés par la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées au même titre par la société Silvestri-Baujet, en qualité de liquidateur de la société Arsène Henri-Triaud, et par la société Bureau Alpes Contrôle.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions de la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest présentées à l’encontre des sociétés Mutuelle des Architectes français et Generali Iard sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les sociétés Verdi Bâtiment Sud-Ouest et Arsène Henry-Triaud, représentée par son liquidateur la société Silvestri-Baujet, sont condamnées solidairement à verser au CROUS la somme de 720 865 euros TTC.
Article 3 : Les sociétés Verdi Bâtiment Sud-Ouest et Arsène Henry-Triaud, représentée par son liquidateur la société Silvestri-Baujet, sont condamnées solidairement à verser à la MAIF la somme de 224 070 euros TTC.
Article 4 : La somme mentionnée à l’article 2 sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 2 juillet 2020 et les intérêts échus à la date du 2 juillet 2021 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date, seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 5 : La somme mentionnée à l’article 3 sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 17 novembre 2025.
Article 6 : La société Aquadream, représentée par son mandataire ad hoc la société Philippe Delaere, est condamnée à garantir la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest à hauteur l’intégralité des condamnations prononcées aux articles 2 et 3.
Article 7 : Les sociétés Verdi Bâtiment Sud-Ouest et Arsène Henry-Triaud, représentée par son liquidateur la société Silvestri-Baujet, verseront solidairement, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros au CROUS et une somme de 1 500 euros à la MAIF.
Article 8 : La société Aquadream, représentée par son mandataire ad hoc la société Philippe Delaere, versera une somme de 1 500 euros à la société Verdi Bâtiment Sud-Ouest au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 9 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 10 : Le présent jugement sera notifié au centre régional des œuvres universitaires de Bordeaux Aquitaine, à la compagnie mutuelle assurance des instituteurs de France, aux compagnies Mutuelle des Architectes français (MAF) et Generali Iard ainsi qu’aux sociétés Verdi Bâtiment Sud-Ouest, société Silvestri-Baujet, en qualité de liquidateur de la société Arsène Henry-Triaud, Philippe Delaere, en qualité de mandataire ad hoc de la société Aquadream, et Bureau Alpes Contrôles.
Délibéré après l’audience du 16 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bourgeois, président,
Mme Champenois, première conseillère,
M. Josserand, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2025.
Le rapporteur,
L. JOSSERANDLe président,
M. BOURGEOIS
La greffière,
L. SIXDENIERS
La République mande et ordonne au ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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