Annulation 5 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 5 janv. 2026, n° 2506984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juin 2025, M. C… D…, représenté par la SCP Robin-Vernet (Me Vernet), demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
M. D… soutient que :
- il n’est pas justifié de la consultation régulière du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- le refus de séjour qui lui est opposé porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en violation des stipulations du 5° de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et méconnait l’intérêt supérieur de sa fille protégé par l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour qui lui est opposé entache d’illégalité l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français, laquelle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire en litige entache d’illégalité la décision fixant son pays de renvoi.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2025, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu, au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique ;
- et les observations de M. D… et de son conseil, Me Vernet.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant algérien né en 1975, M. D… est entré en France au mois d’octobre 2019 en compagnie de sa fille B…, née en 2014. Ayant sollicité la délivrance d’un titre de séjour en qualité d’accompagnant de sa fille malade au mois de mars 2021, il conteste l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel la préfète du Rhône a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays vers lequel il pourrait être éloigné.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Il ressort des pièces du dossier, en particulier des certificats médicaux versés aux débats, que la jeune B… a dû faire l’objet en France, dès son plus jeune âge et avant même d’y revenir en 2019, d’une prise en charge chirurgicale spécialisée en raison d’une malformation cloacale rare pour laquelle aucune prise en charge adaptée n’était disponible en Algérie et qu’outre la perspective d’une nouvelle intervention liée à sa croissance, l’état de santé de l’intéressée, notamment ses importants troubles de la continence et les risques associés, requiert un suivi particulier par un service de chirurgie viscérale pédiatrique actuellement assuré à Lyon et Paris, un accompagnement et des soins spécifiques assurés par son père ou des tiers lui permettant de suivre sa scolarité ainsi qu’une rééducation fonctionnelle particulière dont la prise en charge n’apparaît pas aisément accessible en Algérie. Il ressort également des pièces du dossier que la fille du requérant souffre en outre, du fait de son handicap congénital, de douleurs chroniques et de troubles anxieux pris en charge depuis le mois de septembre 2023 par le pôle de pédopsychiatrie du centre hospitalier Le Vinatier (Bron). Dans ces conditions, compte tenu de l’âge et de l’état de santé de B… ainsi que des nécessités liés à son accompagnement par son père, la décision portant refus de titre de séjour opposée à M. D… doit être regardée comme méconnaissant l’intérêt supérieur de sa fille et le requérant est fondé en conséquence à soutenir que les stipulations précitées de l’article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ont été méconnues.
Il résulte de ce qui précède que la décision du 29 novembre 2024 portant refus de titre de séjour doit être annulée, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions faisant obligation à M. D… de quitter le territoire français et fixant son pays de renvoi prises sur son fondement.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs qui le fondent et sous réserve d’un changement de circonstances qui y ferait obstacle, l’exécution du présent jugement implique que la préfète du Rhône délivre à M. D… un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a donc lieu de lui adresser une injonction en ce sens et, dans les circonstances de l’espèce, de lui impartir un délai de deux mois pour s’y conformer. Dans l’attente, il y a également lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de munir M. D… dans le délai de quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler. Il n’y a en revanche pas lieu en l’espèce d’assortir cette injonction de l’astreinte qui est demandée.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 visée ci-dessus, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Vernet, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 29 novembre 2024 est annulé.
Article 2 : Sous la réserve mentionnée au point 5 du présent jugement, il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à M. D… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement un certificat de résidence d’une validité d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et, dans l’attente, de munir M. D… dans le délai de quinze jours d’une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Vernet la somme de 1 200 euros au titre des frais d’instance, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D…, à la préfète du Rhône et à Me Vernet.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Gille, président ;
- Mme Leravat, première conseillère ;
- Mme Goyer Tholon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2026.
La rapporteure,
C. Goyer Tholon
Le président,
A. Gille
La greffière,
M. A…
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
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