Rejet 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2207372 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2207372 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 3 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 septembre 2022 et 1er février 2023, Mme A… B…, représentée par Me Tartanson, demande au tribunal :
1°) d’homologuer le protocole transactionnel conclu avec le recteur de l’académie d’Aix-Marseille le 9 mars 2022 relatif à l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis à la suite d’un accident de service du 1er avril 2014 ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de lui verser la somme de 49 329,20 euros dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— un protocole transactionnel a été conclu ;
— elle a respecté le protocole transactionnel ;
— l’administration refuse d’exécuter le protocole dûment signé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2023, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille conclut eu rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— le protocole n’a pas été signé par la requérante ;
— la requérante n’a pas respecté le protocole.
Par une ordonnance du 13 février 2023 a été prononcée, en application des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative, la clôture immédiate de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Trébuchet, rapporteur public,
— et les observations de Me Bony Cisternes, représentant la requérante.
Considérant ce qui suit :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2020 sous le n° 2007236, Mme B… a demandé au tribunal de condamner l’Etat à réparer les préjudices ayant résulté de l’accident de service dont elle a été victime le 1er avril 2014. Par un courrier du 24 septembre 2020, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif a proposé une médiation en application de l’article L. 213-7 du code de justice administrative. Les parties ayant donné leur accord, le tribunal a désigné un médiateur le 9 avril 2021. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal d’homologuer l’accord issu de cette médiation.
Sur la demande tendant à l’homologation de l’accord transactionnel :
Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction ». L’article L. 213-3 du même code précise que : « L’accord auquel parviennent les parties ne peut porter atteinte à des droits dont elles n’ont pas la libre disposition ». Aux termes de l’article L. 213-4 du même code : « Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut, dans tous les cas où un processus de médiation a été engagé en application du présent chapitre homologuer et donner force exécutoire à l’accord issu de la médiation ». Aux termes de l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Ainsi que le prévoit l’article 2044 du code civil et sous réserve qu’elle porte sur un objet licite et contienne des concessions réciproques et équilibrées, il peut être recouru à une transaction pour terminer une contestation née ou prévenir une contestation à naître avec l’administration. La transaction est formalisée par un contrat écrit ».
Il appartient au juge administratif, qui se prononce en tant que juge de l’homologation, de vérifier que les parties consentent effectivement à la transaction, que l’objet de celle-ci est licite, qu’elle ne constitue pas de la part de la collectivité publique une libéralité, qu’elle ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public.
Le consentement des parties peut être établi par tout élément. La circonstance qu’une partie au litige, après avoir proposé à l’autre partie de conclure une transaction par la signature d’un protocole d’accord joint à son courrier et s’être vu retourner le protocole signé par cette autre partie, n’ait pas elle-même signé ce protocole, ne fait pas obstacle à ce qu’elle soit regardée par le juge, en raison de la signature apposée sur le courrier initial de transmission de sa proposition, comme ayant effectivement consenti à la transaction.
Il ressort des pièces du dossier que le 15 décembre 2021 le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a transmis à Mme B… un protocole d’accord joint à son courrier et signé par lui, l’invitant à lui retourner le protocole signé. Si, comme le fait valoir le rectorat, la requérante a sollicité la modification du protocole par deux courriers des 26 janvier et 9 février 2022, le conseil de la requérante a par la suite renvoyé le protocole paraphé par Mme B…, comportant la date du 9 mars 2022 et la mention « bon pour désistement d’instance et d’action ». Par ailleurs, il ressort de la lettre d’accompagnement du conseil de la requérante du 10 mars 2022, signé par ce dernier, que Mme B… a entendu sans équivoque donné son consentement à cet accord.
Par ailleurs, cet accord de médiation, pour mettre fin au litige porté devant la juridiction, fixe le montant de la réparation des préjudices subis par Mme B… à la somme de 49 328,20 euros. Comme il a été dit au point précédent, les parties ont donné leur accord à hauteur de cette somme. L’accord n’a pas un objet illicite, ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition, ne constitue pas de la part du rectorat une libéralité eu égard tant à la somme allouée qu’au contenu du rapport d’expertise et ne méconnaît pas d’autres règles d’ordre public. Dans ces conditions, rien ne s’oppose à son homologation.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
Il n’appartient pas au tribunal dans le cadre de la présente instance, saisit à fin d’homologation du protocole, d’enjoindre au rectorat de verser la somme de 49 328,20 euros, qui relève de l’exécution du protocole.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme B… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’accord de médiation conclu le 9 mars 2022 entre Mme B… et le rectorat de l’académie d’Aix-Marseille est homologué.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 8 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Salvage, président,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Fayard, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
Le président,
signé
F. Salvage
La greffière,
signé
S. Bouchut
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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