Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 27 mars 2025, n° 2505035 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2505035 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2025 et un mémoire complémentaire enregistré le 25 mars 2025, M. A B, agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de sa fille mineure, C, représenté par Me Danet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 13 août 2024 par laquelle l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer à sa fille mineure, C, un visa d’entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer la demande de visa dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Danet la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou en cas de refus du bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat le versement de cette somme à M. B.
Il soutient que :
— la condition tenant à l’urgence est satisfaite dès lors que la famille est séparée depuis octobre 2022, date d’entrée en France du requérant et depuis le 8 octobre 2024, date du départ de l’épouse de celui-ci et des deux enfants du couple de l’Ethiopie, et au regard de l’isolement de l’enfant et des dangers auxquels elle est exposée dans la région du Tigré qui est en proie à des conflits meurtriers et de la nécessité de préserver son intérêt supérieur ; enfin le temps de jugement au fond de la requête n’est pas compatible avec sa situation de mineur isolée exposée à des dangers.
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle n’est pas suffisamment motivée ;
* elle méconnait les dispositions des articles L. 561-2 et L. 434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que le principe d’unité de la famille dès lors qu’il s’est vu confier la tutelle de l’enfant par jugement du tribunal d’Hadnet suite au décès du père de l’enfant et de l’impossibilité de la mère de s’en occuper ;
* elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnait les dispositions des articles L. 561-5 et L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’identité et le lien de filiation sont établis par les documents produits corroborés par des éléments de possession d’état ;
*elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu
— la requête en annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B de nationalité éthiopienne, né le 27 août 1986, est entré en France en octobre 2022 et s’est vu reconnaitre le statut de réfugié par le directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 22 mai 2023. Le 13 juin 2024 une demande tendant à la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié a été déposée pour celle qu’il présente comme sa fille mineure, C née le 24 mars 2008, auprès de l’autorité consulaire française à Addis-Abeba qui a été rejetée le 13 août 2024, décision confirmée par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France qui a implicitement rejeté le recours formé contre ladite décision. Par la présente requête, le requérant demande la suspension de l’exécution de cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier l’urgence d’une suspension de l’exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France (CRRV) a implicitement rejeté le recours formé contre la décision du 13 août 2024 par laquelle l’ambassade de France à Addis-Abeba (Ethiopie) a refusé de délivrer à sa fille alléguée mineure, C, un visa d’entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale, M. B fait valoir la durée de la séparation de l’enfant avec les autres membres de la famille, son isolement dans un région dangereuse et la nécessité de préserver l’intérêt supérieur de l’enfant. Toutefois, il est constant que M. B est arrivé en France en octobre 2022 et s’est vu reconnaitre le statut de réfugié le 22 mai 2023 mais il n’a sollicité pour sa fille alléguée la délivrance d’un visa que plus d’un an plus tard, le 13 juin 2024. Par ailleurs, il ne produit, en dehors de deux transferts d’argent en février et mars 2025, une capture d’écran de messages des mois de novembre, décembre et février et quelques photos non datées, aucun élément quant aux liens qu’il entretient avec cette jeune fille ni sur ses conditions de vie alléguées en Ethiopie alors qu’il résulte de l’instruction qu’elle ne serait pas isolée car confiée à sa tante. Il n’est pas davantage établi, par des documents généraux sur la situation en Ethiopie, qu’elle encourrait des risques à titre personnel dans la ville où elle séjourne. Les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l’urgence qui s’attacherait à la suspension de la décision litigieuse. La condition d’urgence n’étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, conformément aux dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, ni admettre l’intéressée au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 27 mars 2025.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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