Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 24 sept. 2025, n° 2405176 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2405176 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I° – Par une requête, enregistrée le 3 décembre 2024 sous le n° 2405176, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 4 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Touraine a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 700,64 euros d’aide personnelle au logement indûment perçue.
Elle soutient que sa situation financière est précaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, la caisse d’allocations familiales de Touraine conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la demande de la requérante n’est pas fondée.
II° – Par une requête, enregistrée le 10 mai 2025 sous le n° 2502339, Mme A B demande au tribunal d’annuler la décision du 7 mars 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Touraine a rejeté sa demande de remise gracieuse de la somme de 156,90 euros de prime d’activité indûment perçue.
Elle soutient que sa situation financière est précaire.
La requête a été communiquée à la caisse d’allocations familiales de Touraine qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Delandre, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient pas présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Les deux requêtes susvisées de Mme B tendent à l’annulation des décisions de rejet de ses demandes de remise gracieuse de la somme de 700,64 euros d’aide personnelle au logement et de la somme de 156,90 euros de prime d’activité indûment perçues. Elles présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide au logement ou de prime d’activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Pour l’examen de ces deux conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l’administration. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé aux allocations ou à leur montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que les indus d’aide au logement et de prime d’activité contestés d’un montant respectif de 700,64 euros et de 156,90 euros ont pour origine la déclaration erronée par la requérante du montant de ses frais réels dont la remise en cause a entraîné un nouveau calcul de son aide au logement et de sa prime d’activité. La requérante ne conteste pas les indus mais se borne à soutenir que sa situation financière est précaire. La caisse d’allocations familiales de Touraine fait valoir que l’intéressée ne produit aucun élément de solvabilité permettant d’appuyer sa demande et qu’elle ne perçoit plus à ce jour de prestations dès lors que ses ressources sont supérieures au versement de la prestation. La caisse produit la déclaration de ressources trimestrielles portant sur les mois de novembre et décembre 2024 et janvier 2025 effectuée par l’intéressée de laquelle il ressort qu’elle perçoit des indemnités de chômage d’environ 1 000 euros par mois et que ses revenus non-salariés sont respectivement de 552 euros, 636 euros et 1 216 euros. La requérante ne produit pas un état de ses ressources et de ses charges actuelles permettant au tribunal d’apprécier sa capacité de remboursement des sommes de 700,64 euros et de 156,90 euros en sollicitant, si elle s’y croit fondée, un échelonnement de ce remboursement auprès de la caisse d’allocations familiales. Dans ces conditions et compte tenu de l’origine et du montant de l’indu, il ne résulte pas de l’instruction que la requérante serait dans une situation de précarité telle qu’il devrait être fait droit à sa demande de remise gracieuse des sommes de 700,64 euros et de 156,90 euros.
4. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de Mme B doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme B sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la caisse d’allocations familiales de Touraine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2405176
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