Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 déc. 2025, n° 2505414 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505414 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 octobre 2025, M. E… D…, représenté par Me Zribi Lassaad, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 15 septembre 2025 par lequel le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat les dépens.
Il soutient que l’arrêté contesté est illégal en raison :
- de l’insuffisance de motivation ;
- de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2025 du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire d’Orléans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale des droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code pénal ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. D…, ressortissant algérien né le 11 mars 1992 à Oran (Algérie), est entré irrégulièrement sur le territoire français le 1er janvier 2019 accompagné de son épouse, Mme B… C…, et de leur fille A…, née le 26 décembre 2017. Par arrêté en date du 15 septembre 2025, le préfet d’Indre-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement et a assorti cette décision d’une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de justice administrative, « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ; (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». L’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En l’espèce, l’arrêté préfectoral querellé vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment l’article L. 611-1, 1° et 5, l’article L. 612-2, 1° et 3°, l’article L. 612-3, 1°, 4° et 8°, l’article L. 612-6 ainsi que les articles 8 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et de libertés fondamentales. Il relève que M. D… est entré en France irrégulièrement le 1er janvier 2019 accompagné de son épouse et de leur fille, qu’il se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis sans avoir entamé de démarche pour régulariser sa situation administrative, qu’il a été placé en garde à vue par les forces de l’ordre le 14 septembre 2025 pour détention de stupéfiants, qu’il est défavorablement connu des services de police pour des faits d’usage illicite de stupéfiants commis en 2023, qu’il demeure sans profession et sans ressource sur le territoire, qu’il déclare être marié et père de deux enfants, dont une fille née sur le territoire français, qu’il ne justifie pas de liens privés et familiaux particulièrement stables, intenses et anciens sur le territoire français, ni être dépourvu de tous liens dans son pays d’origine, dans lequel réside son père, trois sœurs et deux frères. Par ailleurs, il relève que M. D… n’établit pas être exposé à des traitements inhumains en cas de retour dans son pays d’origine. Ainsi, cet arrêté, qui n’avait pas à faire état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation de l’intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen de légalité externe tiré du défaut de motivation de l’arrêté contesté est manifestement infondé et doit dès lors être écarté.
En deuxième, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
Ces stipulations ne sauraient, d’une part, s’interpréter comme comportant pour un État l’obligation générale de respecter le choix, par un demandeur de titre de séjour, d’y établir sa résidence privée et de permettre son installation ou le regroupement de sa famille sur son territoire. D’autre part, la durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne saurait permettre de justifier à elle seule de l’existence d’une vie privée et familiale au sens de ces stipulations.
Il importe également de tenir compte du point de savoir si la vie familiale a débuté à un moment où les individus concernés savaient que la situation de l’un d’entre eux au regard des lois sur l’immigration était telle que cela conférait d’emblée un caractère précaire à la poursuite de cette vie familiale dans l’Etat d’accueil.
S’il ressort des pièces que M. D… se prévaut de sa durée de présence en France depuis son entrée le 1er janvier 2019, qu’il est marié avec une ressortissante algérienne également en situation irrégulière et est le père de trois enfants, A…, née le 26 décembre 2017, Djana, né le 12 juillet 2019, et Medhi, né le 11 avril 2023, scolarisés à Tours, il ne fait cependant état d’aucun lien privé comme familial en France, ni de son éventuelle insertion, ni n’apporte d’élément de nature à établir qu’il y aurait désormais le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, et alors que rien ne s’oppose à la reconstitution hors de France de la cellule familiale où il ne conteste pas que résident son père, trois sœurs ainsi que ses deux frères, ce moyen n’est manifestement pas assorti des faits susceptibles de venir à son soutien et doit par suite être écarté.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ». Il résulte de ces stipulations que l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Elles sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d’enfants mineurs, mais aussi à celles qui ont pour effet d’affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation.
Si M. D… soutient que l’arrêté contesté méconnaîtrait la stipulation citée au point précédent, l’arrêté contesté n’a toutefois ni pour objet ni pour effet de le séparer de ses enfants mineurs, ni ces derniers de leur mère. Ce moyen doit, par suite, en l’absence de toute précision apportée comme de pièces fournies au soutien de celui-ci, être écarté.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. D… doivent être rejetées sur le fondement des dispositions précitées de l’article R. 222-1, 7° du code de justice administrative.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ». En l’absence de frais engagés au titre de ces dispositions, les conclusions présentées par M. D… sur ce fondement, au demeurant non chiffrées, doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E… D….
Copie en sera adressée pour information au préfet d’Indre-et-Loire.
Fait à Orléans, le 15 décembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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