Rejet 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2 oct. 2025, n° 2503206 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503206 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, M. et Mme E… et D… B… demandent au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 juin 2025 par lesquelles la commission de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté leur recours administratif préalable obligatoire contre les décisions du 6 mai 2025 portant refus d’instruction en famille de leurs enfants C… et A… ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Orléans-Tours, à titre principal, de délivrer l’autorisation d’instruire en famille sollicitée pour leurs deux enfants ou, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation.
Ils soutiennent que :
- les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit dès lors que l’administration n’a pas appliqué l’article L. 131-2 du code de l’éducation dans l’esprit du législateur et de la reconnaissance par le Conseil constitutionnel de la liberté d’enseignement comme principe fondamental reconnu par les lois de la République ;
- elles méconnaissent l’intérêt supérieur des enfants protégé par l’article 3 du la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elles sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors que l’administration a considéré que la situation d’itinérance de la famille n’était pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Par deux décisions du 6 juin 2025, la commission de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. et Mme B… contre les décisions du 6 mai 2025 portant refus d’instruction en famille de leurs enfants C… et A…. La commission a considéré que la réalité de l’itinérance de la famille n’était pas justifiée et qu’il n’était, dès lors, pas établi que les enfants ne pouvaient fréquenter assidûment un établissement d’enseignement public ou privé. M. et Mme B… contestent ces décisions.
A l’appui de leur requête, les requérants indiquent, en premier lieu, que les décisions attaquées sont entachées d’erreur de droit dès lors que l’administration n’a pas appliqué l’article L. 131-2 du code de l’éducation dans l’esprit du législateur et de la reconnaissance par le Conseil constitutionnel de la liberté d’enseignement comme principe fondamental reconnu par les lois de la République. Toutefois, compte tenu du motif, mentionné au point 2, retenu par la commission pour rejeter les demandes des requérants, ce moyen doit être écarté comme manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
M. et Mme B… soutiennent, en deuxième lieu, que les décisions attaquées sont entachées d’erreur d’appréciation dès lors que l’administration a considéré que la situation d’itinérance de la famille n’était pas établie. Toutefois, s’ils évoquent un mode de vie en roulotte hippomobile, ils ne produisent aucune justification de la réalité de cette itinérance. Ainsi, ce moyen doit également être écarté comme manifestement non assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Enfin, dès lors que la réalité de l’itinérance de la famille n’a pas été établie, le moyen tiré de la méconnaissance de l’intérêt supérieur de leurs enfants protégé par l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant est inopérant.
Ainsi, cette requête, qui n’a pas été utilement complétée ultérieurement, n’est assortie que des moyens inopérants et de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, au sens des dispositions citées au point 1. Elle doit, pour ce motif, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E… et D… B….
Copie en sera transmise, pour information, au recteur de l’académie d’Orléans-Tours.
Fait à Orléans, le 2 octobre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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