Rejet 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 6 févr. 2025, n° 2415304 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2415304 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024 sous le numéro 2415304, complétée par des pièces les 4, 11, 28 et 30 octobre 2024, 15 et 17 novembre 2024 et 27 janvier 2025 et des mémoires les 7, 16 et 25 octobre 2024, 17 novembre 2024, 10 et 22 décembre 2024, 20 janvier 2025 et 3 février 2025, M. B A demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 22 juillet 2024 contre la décision de l’autorité consulaire française à Conakry (Guinée) en date du 18 juin 2024 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour de retour en France, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de lui délivrer le visa sollicité et de délivrer des visas aux membres de sa famille dont l’introduction en France au titre du regroupement familial a été autorisée par la préfète de l’Essonne et à la préfecture de l’Essonne de lui fixer un nouveau rendez-vous pour un entretien de naturalisation aussitôt qu’il sera de retour sur le territoire français.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il se trouve injustement bloqué en Guinée depuis plusieurs mois à cause d’une série d’erreurs administratives qui compromettent la venue de sa famille en France, où il risque de perdre son logement, et retardent l’instruction de sa demande de naturalisation ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où il justifie d’un droit au séjour au France, où il est par ailleurs parfaitement intégré socialement et professionnellement.
Vu :
— la décision attaquée ;
— la requête n° 2416907 enregistrée le 30 octobre 2024 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision susvisée ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, M. A, qui a déjà saisi le juge des référés de plusieurs requêtes rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 susévoqué, fait valoir qu’il se trouve injustement bloqué en Guinée depuis plusieurs mois à cause d’une série d’erreurs administratives qui compromettent la venue de sa famille – dont l’introduction a pourtant été autorisée par la préfète de l’Essonne – en France, où il risque de perdre son logement, et retardent l’instruction de sa demande de naturalisation. La requête susvisée au fond enregistrée le 30 octobre 2024 sous le n° 2416907 par laquelle il demande l’annulation de la décision de la commission est toutefois inscrite au rôle d’une audience publique le 28 mars 2025. Ainsi, compte tenu de la perspective de l’intervention à brève échéance de la décision de ce tribunal statuant au fond sur la légalité du refus de visa litigieux, la condition tenant à l’urgence ne peut être regardée comme satisfaite en l’espèce.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 6 février 2025.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. WUNDERLICH
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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