Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 30 sept. 2025, n° 2401415 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401415 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 avril 2024, Mme A… C…, représentée par Me Nuret, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 octobre 2023 par laquelle le maire d’Olivet a procédé au retrait de la non-opposition à sa déclaration préalable de travaux du 10 août 2023, et la décision implicite rejetant son recours gracieux ;
2°) de condamner la commune d’Olivet à lui verser une somme de de 258,20 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Olivet une somme de 1 800 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 3 juillet 2025, Mme C…, représentée par Me Nuret, conclut au non-lieu à statuer et à ce que soit mis à la charge de la commune d’Olivet une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2025, la commune d’Olivet demande au tribunal de constater le non-lieu à statuer.
Le dossier de la requête a été transmis à M. et Mme B… pour lesquels aucun mémoire en défense n’a été produit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 3Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) / 5°Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté définitif du 16 janvier 2025, postérieur à l’introduction de la requête, le maire d’Olivet a retiré sa décision du 29 octobre 2023. Par suite, la requête de Mme C… est devenue sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune d’Olivet le paiement à Mme C… d’une somme de 1 226 euros, justifiée par les pièces versées, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C… tendant à l’annulation de la décision du 29 octobre 2023 par laquelle le maire d’Olivet a procédé au retrait de la non-opposition à déclaration préalable de travaux du 10 août 2023 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Article 2 : La commune d’Olivet versera la somme de 1 226 euros à Mme C… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à la commune d’Olivet et à M. et Mme D… B….
Fait à Orléans, le 30 septembre 2025.
Le président,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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