Infirmation 29 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc. 1re sect., 29 janv. 2025, n° 24/01172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/01172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 15 mai 2024, N° 24/00032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRÊT N° /2025
SS
DU 29 JANVIER 2025
N° RG 24/01172 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FL7W
Tribunal judiciaire d’EPINAL – pôle social
24/00032
15 mai 2024
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
S.A.S.U. [9] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège (salarié M.[X] [G])
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François-xavier CHEDANEAU de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS substitué par Me ANTRIG , avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
[5] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Madame [C] [B], régulièrement munie d’un pouvoir de représentation
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : M. LIZET
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 06 Novembre 2024 tenue par M. LIZET, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Corinne BOUC, présidente, Jérôme LIZET, président assesseur et Dominique BRUNEAU, conseiller, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 15 Janvier 2025 ; puis à cette date le délibéré a été prorogé au 29 Janvier 2025 ;
Le 29 Janvier 2025, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens
M. [G] [X] a été embauché par la société [9] à compter du 16 octobre 2017, et exerçait en dernier lieu des fonctions de conducteur extrusion.
Le 20 avril 2023, son employeur a souscrit une déclaration d’accident du travail pour des faits survenus le 18 avril 2023, assortie de réserves formulées par courrier du 26 avril 2023, pour une douleur musculaire à l’avant-bras gauche.
Le certificat médical initial du 19 avril 2023 fait état de « contusion coude gauche ».
La [8] (la caisse) a procédé à une enquête et, par courrier du 10 mai 2023, a demandé à la société de compléter un questionnaire et lui a indiqué qu’elle aurait la possibilité de consulter les pièces du dossier et de formuler ses observations du 10 juillet 2023 au 21 juillet 2023, directement en ligne et qu’au-delà de cette date, le dossier restera consultable jusqu’à sa décision qui lui sera transmise au plus tard le 28 juillet 2023.
Par décision du 24 juillet 2023, la caisse lui a notifié la prise en charge de ce sinistre au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 22 septembre 2023, la société a sollicité l’inopposabilité de cette décision pour non-respect des délais d’instruction du dossier par la caisse et pour cause de dossier incomplet soumis à consultation (absence des certificats médicaux de prolongation) devant la commission de recours amiable de la caisse.
Par décision du 6 novembre 2023, ladite commission a rejeté sa demande.
Le 22 janvier 2024, la société a contesté cette décision devant le tribunal judiciaire d’Epinal.
Par jugement 15 mai 2024, le tribunal a :
— déclaré la société [9] recevable en son recours,
— débouté la société [9] de ses demandes,
— déclaré opposable à la société [9] la décision du 24 juillet 2023 de la [8] de prise en charge de l’accident du travail de M. [G] [X] en date du 18 avril 2023 au titre de la législation au titre des risques professionnels,
— condamné la société [9] à payer à la [7] [Localité 10] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [9] aux dépens.
Par acte du 13 juin 2024, la société [9] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions reçues au greffe le 30 octobre 2024, la société [9] demande à la cour de :
— infirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d’Épinal en ce qu’il a :
— débouté la société [9] de ses demandes,
— déclaré opposable à la société [9] la décision du 24 juillet 2023 de la [6] [Localité 10] de prise en charge de l’accident du travail de M. [X] [G] en date du 18 avril 2023 au titre de la législation au titre des risques professionnels,
— condamné la société [9] à payer à la [6] [Localité 10] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamné la SAS [9] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— lui déclarer inopposable la décision de la [6] [Localité 10] du 24 juillet 2023, ensemble la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, intervenue le 23 novembre 2023,
— condamner la [6] [Localité 10] à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A hauteur d’appel, la société conteste la matérialité de l’accident, déclaré par le salarié sans témoin et sans indices précis, graves et concordants permettant de corroborer ses dires, dans un contexte de tension avec son employeur, M. [G] [X] ayant été convoqué par courrier du 3 avril 2023 à un entretien disciplinaire pouvant aller jusqu’à son licenciement à la date du 19 avril 2023.
Elle soutient que la caisse n’a pas respecté les règles posées par le code de sécurité sociale en ses articles R. 441-8 et R. 441-14, en ne respectant pas les délais d’instruction de ce dossier, la décision de prise en charge étant intervenue en cours de délai de consultation du dossier sans observations, sans possibilité pour elle de consulter ce dossier durant la phase de consultation passive, et en ne tenant pas à sa disposition l’intégralité des pièces du dossier, le dossier soumis à consultation ne comportant pas les certificats médicaux de prolongation.
Suivant conclusions reçues au greffe le 22 octobre 2024, la caisse demande à la cour de :
— débouter la société [9] de son recours et de ses demandes,
— confirmer le jugement rendu le 15 mai 2024 par le Tribunal judiciaire d’Epinal,
— condamner la société [9] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société [9] aux dépens.
Elle soutient que la matérialité de l’accident au temps et lieu de travail est établie car il existe un ensemble de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’établir la matérialité d’un accident au temps et lieu de travail, faisant bénéficier le salarié d’une présomption d’imputabilité des lésions au travail, sauf à l’employeur à apporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas.
La caisse affirme avoir respecté les délais d’instruction du dossier de M. [X], sa décision pouvant intervenir durant la période de consultation passive du dossier par l’employeur.
Elle indique également que le dossier soumis à consultation de l’employeur était complet, les certificats médicaux de prolongation, qui constituent des éléments non contributifs à la décision de prise en charge, ne figurant pas au nombre des documents composant ledit dossier.
Pour un exposé plus ample des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées reprises oralement à l’audience du 6 novembre 2024, les parties comparaissant par représentation.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 janvier 2025, prorogé au 29 janvier 2025.
Motifs de la décision
Sur la matérialité de l’accident
Il résulte des dispositions de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, no 00-21.768, Bull. no132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l’occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Le salarié, respectivement la caisse en contentieux d’inopposabilité, doit ainsi « établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel » (Soc., 26 mai 1994, Bull. n° 181), il importe qu’elles soient corroborées par d’autres éléments (Soc., 11 mars 1999, no 97-17.149, civ.2e 28 mai 2014, no 13-16.968).
En revanche, dès lors qu’il est établi la survenance d’un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui entend la contester de rapporter la preuve qu’il provient d’une cause totalement étrangère au travail.
L’employeur conteste la réalité de l’accident de travail, lequel ne résulte selon lui que des seules déclarations du salarié, lequel était convoqué plusieurs jours auparavant à un entretien disciplinaire prévu le 19 avril 2023, et alors que la consultation médicale appuyant la déclaration d’accident du travail n’a été effectuée que dans les suites de cet entretien.
En l’espèce, il ressort des éléments produits aux débats et explications des parties que :
— monsieur [X] a signalé immédiatement à son chef d’équipe un fait accidentel,
— ce fait accidentel a été inscrit au registre des accidents du travail bénins de l’entreprise, à la demande de monsieur [X];
— il n’existe aucun témoin de l’accident;
— il n’y a pas eu de soins réalisés dans les suites immédiates de l’accident ;
— les lésions médicales relatées dans le certificat médical initial le lendemain du fait accidentel décrivent une contusion du coude gauche, situation qui ne recouvre pas complètement les déclarations du salarié qui a fait état de douleurs à l’avant -bras gauche en manipulant une bobine.
Il n’existe pas en conséquence d’éléments objectivant la survenue d’un événement ou d’une série d’événements dans le cadre du travail ou à l’occasion de celui-ci, les éléments recueillis reposant exclusivement sur les déclarations de monsieur [X], dans un contexte tendu avec son employeur, et alors que la constatation médicale n’est pas parfaitement corrélée avec le récit du salarié.
Il faut dès lors infirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris et dire inopposable à la société [9] la décision de la [8] en date du 24 juillet 2023 de prise en charge de la pathologie déclarée par monsieur [G] [X] au titre de la législation professionnelle.
La société [9] n’a pas sollicité dans ses écritures de statuer à nouveau au titre des frais irrépétibles de première instance.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel
Partie perdante, la [8] sera condamnée aux dépens d’appel et sa demande au titre de ses frais irrépétibles sera rejetée.
Elle sera condamnée à verser la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel de la société [9].
PAR CES MOTIFS
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 mai 2024 par le tribunal judiciaire d’Epinal,
Statuant à nouveau
DIT INOPPOSABLE à la société [9] la décision du 24 juillet 2023 de la [8] de prise en charge de l’accident déclaré par monsieur [G] [X] au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la [8] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la [8] aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la [8] à verser à la société [9] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la [8] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Madame Corinne BOUC, Présidente de Chambre, et par Madame Céline PAPEGAY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Ordonnance ·
- Document d'identité ·
- Obligation ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Camion ·
- Mise à pied ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Transport ·
- Quai ·
- Droit de retrait ·
- Titre
- Demande d'indemnisation à raison d'une détention provisoire ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Responsabilité des personnes publiques ·
- Préjudice moral ·
- Détention provisoire ·
- Matériel ·
- Titre ·
- Indemnisation ·
- Séparation familiale ·
- Durée ·
- Réparation du préjudice ·
- Demande ·
- Offre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Travail ·
- Tableau ·
- Reconnaissance ·
- Avis ·
- Barème ·
- Médecin ·
- Lien ·
- Tribunal judiciaire
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Décret ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Demande d'avis ·
- Adresses ·
- Simulation ·
- Plaidoirie ·
- Client ·
- Solde
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Règlement amiable ·
- Construction ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Paiement ·
- Saint-barthélemy ·
- Ordonnance ·
- Clause ·
- Conciliation ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Redressement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Chose jugée ·
- Jugement ·
- Cotisations ·
- Établissement ·
- Lorraine ·
- Demande ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Demande en bornage ou en clôture ·
- Adresses ·
- Méditerranée ·
- Empiétement ·
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Ouvrage ·
- Bornage ·
- In solidum ·
- Cadastre
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Nullité ·
- Demande ·
- Administrateur provisoire ·
- Mise en état ·
- Ordonnance ·
- Commandement de payer ·
- Clôture ·
- Intervention volontaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Liquidateur ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salaire ·
- Sociétés ·
- Lien de subordination ·
- Promesse d'embauche ·
- Titre
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Code civil ·
- Ouvrage ·
- Responsabilité ·
- Demande ·
- Lot ·
- Garantie ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Aide à domicile ·
- Associations ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Contrats ·
- Salaire ·
- Salariée ·
- Rupture conventionnelle ·
- Indemnité ·
- Rupture
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.