Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 11 juil. 2025, n° 2400830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2400830 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 février 2024, M. A C, représenté par Me Mortelette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Blois ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas daté ;
— il a été pris par une autorité incompétente dès lors que la signature n’est pas la signature directe du préfet de Loir-et-Cher mais un simple tampon ne permettant pas de vérifier son authenticité et sa régularité ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
— il est entaché d’un vice de forme dès lors que le préfet indique avoir pris une décision le 13 février 2018 au regard d’un avis défavorable de l’unité territoriale du 25 juin 2018 ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le préfet de Loir-et-Cher n’a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l’instruction malgré une mise en demeure adressée le 16 avril 2024.
Par ordonnance du 28 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Un mémoire a été déposé par le préfet de Loir-et-Cher le 30 juin 2025, il n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Keiflin.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant algérien, né le 6 mars 1982, est entré régulièrement sur le territoire français le 22 avril 2013 sous couvert d’un visa touristique d’une durée de trente jours. Il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement le 13 février 2019 validée par jugement du 3 novembre 2019 du présent tribunal. Il a présenté, aux termes de l’arrêté en litige, le 26 juillet 2022, une demande d’admission au séjour au titre de sa vie privée et familiale, complétée le 26 mai 2023 d’une demande en qualité de parent accompagnant un enfant mineur malade en se prévalant de l’état de santé de sa fille E C, née le 6 novembre 2020 à Blois. Par avis du 29 août 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de cette enfant nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine. Par arrêté du 12 février 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de délivrer à M. A C un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a fait obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Blois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il a été établi le 12 février 2024. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté est non daté, ce qui est d’ailleurs sans incidence sur sa légalité, manque en fait et doit, en tout état de cause, être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué qu’il comporte la signature et le tampon du signataire, M. Faustin Gaden, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. En outre, il résulte d’un arrêté du 21 août 2023 que le préfet de Loir-et-Cher a donné délégation de signature à M. B. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. C soutient que l’arrêté attaqué du 12 février 2024 est insuffisamment motivé, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté mentionne les dispositions applicables, notamment de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les conditions d’entrée et de séjour du requérant et les éléments de sa situation personnelle et familiale. Par suite, alors que le préfet n’avait pas à mentionner de manière exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. C, le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrêté ne peut qu’être écarté. Par ailleurs, la seule circonstance que le préfet a indiqué avoir pris une décision le 13 février 2018 au regard d’un avis défavorable de l’unité territoriale du 25 juin 2018, alors qu’il s’agit d’une simple erreur de plume sur l’année considérée, 2019 au lieu de 2018, et qu’au demeurant le préfet fait ainsi référence à la précédente mesure d’éloignement prise à l’encontre du requérant, n’est pas de nature à entacher l’arrêté attaqué d’un vice de forme. Enfin si aux termes de sa requête il indique avoir adressé une demande de délivrance d’un certificat de résidence mention « vie privée et familiale » par l’intermédiaire de son conseil en date du 5 mai 2022, il n’en justifie pas et au demeurant cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité de l’arrêté en litige.
5. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
6. M. C, dont il est constant qu’il s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré une mesure d’éloignement prise à son encontre le 13 février 2019, se prévaut de son mariage, le 28 avril 2017, en Espagne avec une ressortissante algérienne, et que trois enfants sont issus de leur union, Souhaila, née le 3 octobre 2017, D, né le 2 mai 2019 et E, née le 6 novembre 2020, tous trois scolarisés en France à la date de l’arrêté attaqué. En outre, il fait valoir que sa fille, E, souffre d’épilepsie diagnostiquée quelques jours après sa naissance et que, par décision du 6 janvier 2022, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui a attribué une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) dont une demande de prolongation, par courrier du 26 janvier 2024, était en cours d’instruction à la date du dépôt de la requête. Il fait également valoir que son fils, D, a été reconnu autiste et que la CDAPH lui a attribué, le 28 novembre 2022, le complément 2 de l’AEEH et l’a orienté vers un établissement ou service médico-social, un jardin d’enfants spécialisé, pour lequel un contrat d’accueil et d’accompagnement a été régularisé le 17 juillet 2023. Par ailleurs, il se prévaut de son activité de bénévolat auprès du secours populaire français en tant que responsable de l’antenne de Blois depuis le 10 mars 2020 et de sa maîtrise de la langue français tant à l’oral qu’à l’écrit, et indique être titulaire d’une maîtrise informatique en France et d’une licence en sciences commerciale et financière lui permettant de prétendre à exercer un emploi en lien avec son parcours d’études.
7. Toutefois, d’une part, ainsi qu’il a été dit au point 1, par un avis du 29 août 2023, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a estimé que l’état de santé de sa fille E nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine et le requérant n’apporte au soutien de sa requête aucun élément de nature à remettre en cause le sens de cet avis. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait noué en France des liens particulièrement stables et intenses en dehors de sa cellule familiale. Enfin, il est constant que son épouse est en situation irrégulière, que le requérant conserve des attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de trente-et un ans et où la cellule familiale qu’il constitue avec son épouse de la même nationalité que lui peut se reconstituer dans leur pays d’origine commun où quand bien même ses trois enfants sont nés en France, y sont scolarisés et y ont leurs repères et centres d’intérêt, il n’est ni établi ni même allégué qu’ils ne pourraient poursuivre leur scolarité ni bénéficier de soins appropriés. Dans ces conditions, l’arrêté attaqué n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. Pour les mêmes motifs qu’au point précédent, l’arrêté attaqué n’est pas entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences qu’il emporte sur la situation personnelle de M. C.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de Loir-et-Cher.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Keiflin, première conseillère,
M. Garros, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Laura KEIFLIN
La présidente,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
Le greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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