Non-lieu à statuer 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 28 nov. 2025, n° 2203593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2203593 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 mai 2022 et le 18 octobre 2022, Mme A… B… et la société civile immobilière A…, représentées par Me Denecker, demandent au tribunal :
1°) la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de taxe sur les plus-values auxquelles Mme B… a été assujettie au titre de l’année 2018 à raison de la plus-value immobilière réalisée lors de la cession d’un bien immobilier situé 78 rue Alphonse Mercier à Lille, ainsi que des intérêts, amendes et majorations correspondantes ;
2°) d’accorder à Mme B… le sursis de paiement des impositions en litige en application de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- c’est à tort que le service vérificateur a considéré que Mme B… ne rapportait pas la preuve de ce que l’immeuble cédé constituait sa résidence principale ;
- le service vérificateur n’est pas fondé à appliquer la majoration pour manquement délibéré en l’absence de démonstration d’une volonté d’éluder l’imposition ;
- Mme B… est fondée à solliciter un sursis de paiement.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jouanneau,
- et les conclusions de Mme Denys, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une proposition de rectification du 11 janvier 2021, l’administration fiscale a remis en cause l’exonération, sur le fondement des dispositions du 1° du II de l’article 150 U du code général des impôts, de la plus-value résultant de la vente par la société civile immobilière A…, dont Mme B… était associée à 99%, d’un logement lui appartenant situé 78 rue Alphonse Mercier à Lille et mis à la disposition à titre gratuit de cette dernière. Mme B… a fait valoir ses observations le 6 mars 2021. Le service ayant maintenu sa position, une imposition supplémentaire au titre de l’année 2018 pour cette plus-value immobilière a été mise en recouvrement le 2 novembre 2021 comprenant 43 252 euros en principal, 2 249 euros au titre des intérêts de retard et 17 301 au titre de la majoration de 40% pour manquement délibéré. Mme B… et la société civile immobilière A… demandent au tribunal la décharge de cette cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de taxe sur les plus-values auxquelles Mme B… a été assujettie au titre de l’année 2018, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions en litige :
Aux termes des dispositions de l’article 150 U du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l’année d’imposition en litige : « I. – Sous réserve des dispositions propres aux bénéfices industriels et commerciaux, aux bénéfices agricoles et aux bénéfices non commerciaux, les plus-values réalisées par les personnes physiques ou les sociétés ou groupements qui relèvent des articles 8 à 8 ter, lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis ou non bâtis ou de droits relatifs à ces biens, sont passibles de l’impôt sur le revenu dans les conditions prévues aux articles 150 V à 150 VH. / (…) / II. – Les dispositions du I ne s’appliquent pas aux immeubles, aux parties d’immeubles ou aux droits relatifs à ces biens : / 1° Qui constituent la résidence principale du cédant au jour de la cession (…) ». Aux termes de l’article 150 V du même code : « La plus ou moins-value brute réalisée lors de la cession de biens ou droits mentionnés aux articles 150 U à 150 UC est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition par le cédant ».
Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve au contribuable, il appartient au juge de l’impôt, au vu de l’instruction et compte tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si la situation du contribuable entre dans le champ de l’assujettissement à l’impôt ou, le cas échéant, s’il remplit les conditions légales d’une exonération.
Par la proposition de rectification du 11 janvier 2021, le service vérificateur a remis en cause le bénéfice de l’exonération prévue en faveur de la plus-value immobilière réalisée à l’occasion de la cession de la résidence principale du cédant et invoquée par la société, au motif que la preuve n’était pas apportée de ce que l’immeuble a constitué la résidence principale de Mme B… du 30 mai 2017 au 8 octobre 2018. Mme B… a versé à l’instruction un avis d’impôt au titre de la taxe d’habitation due pour cet immeuble en 2018, un appel de fonds au titre des charges de copropriété ainsi qu’un certificat de scolarité au sein de l’université de Lille au titre de l’année 2017-2018. Toutefois, un avis d’impôt au titre de la taxe d’habitation, laquelle est due à raison de la disposition ou de la jouissance des locaux imposables, ne peut suffire à démontrer en elle-même que ceux-ci constituent la résidence principale du contribuable, pas plus que l’attestation établie par l’administrateur de biens, qui se borne à faire état de ce que la société est à jour des charges, notamment d’eau et d’électricité, alors que celles-ci sont en outre fixées sur la base des tantièmes de copropriété. Par ailleurs, la seule circonstance que la requérante ait poursuivi des études au sein de l’université de Lille n’est pas davantage de nature à démontrer qu’elle ait effectivement occupé le logement et qu’elle y aurait fixé sa résidence principale. Enfin, il résulte de l’instruction que les adresses déclarées par Mme B… au titre du foyer fiscal de sa mère, auprès de ses employeurs et en matière de domiciliation bancaire sont situées à La Madeleine ou à Bondues, et correspondent aux résidences respectives de ses parents. Ainsi, il ne résulte pas de l’instruction que l’immeuble situé 78 rue Alphonse Mercier à Lille ait constitué sa résidence principale à la date de la cession. Par suite, le service vérificateur était fondé à remettre en cause l’exonération prévue par les dispositions précitées du code général des impôts.
En ce qui concerne le bien-fondé des pénalités :
Aux termes de l’article 1729 du code général des impôts : « Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l’indication d’éléments à retenir pour l’assiette ou la liquidation de l’impôt ainsi que la restitution d’une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l’Etat entraînent l’application d’une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré (…) ». Aux termes de l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales : « En cas de contestation des pénalités fiscales appliquées à un contribuable au titre des impôts directs, de la taxe sur la valeur ajoutée et des autres taxes sur le chiffre d’affaires, des droits d’enregistrement, de la taxe de publicité foncière et du droit de timbre, la preuve de la mauvaise foi et des manœuvres frauduleuses incombe à l’administration ».
Mme B… était, ainsi qu’il a été dit, associée majoritaire de la SCI A…, et ne pouvait ignorer, pas plus que son père, gérant de cette société, que l’immeuble cédé ne constituait pas sa résidence principale. Dans ces conditions, et alors même que Mme B… n’aurait pas effectué elle-même la déclaration fiscale de plus-value et qu’elle n’est pas une professionnelle de l’immobilier, l’administration doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe, conformément à l’article L. 195 A du livre des procédures fiscales, de l’intention délibérée de la SCI A… et de Mme B… de se soustraire à l’impôt et, par suite, du bien-fondé des pénalités de 40 % pour manquement délibéré qui lui ont été infligées, en application de l’article 1729 du code général des impôts.
Il résulte de tout ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à demander la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu, de contributions sociales et de taxe sur les plus-values auxquelles Mme B… a été assujettie au titre de l’année 2018.
Sur le sursis de paiement :
Aux termes de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent (…) ».
Le présent jugement se prononce sur le fond de l’affaire. Les conclusions de la requête tendant au prononcé d’un sursis de paiement des impositions contestées se trouvent, ainsi, privées d’objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme B… une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B… et de la société civile immobilière A… tendant au prononcé d’un sursis de paiement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, à la société civile immobilière A… et au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.
Délibéré après l’audience du 7 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. Jouanneau
Le président,
Signé
D. Terme
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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