Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11 juil. 2025, n° 2406447 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2406447 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) Bresson |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 mai 2024, la société par actions simplifiée (SAS) Bresson, demande au juge des référés, sur le fondement du cinquième alinéa de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales, d’ordonner la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur émises par le comptable public du service des impôts des entreprises de Pantin.
Elle soutient que ces mesures conservatoires sont injustifiées dès lors qu’elle a proposé des garanties par le nantissement de son fonds de commerce.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 mai 2024, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête n’est pas recevable dès lors qu’elle ne se rapporte pas à une saisie de créance conservatoire mais à une saisie à tiers détenteur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné Mme Tahiri, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
La SAS Bresson, redevable à concurrence de 42 291,20 euros de diverses impositions incluant notamment la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2014 et 2015 et 2020 à 2023 ainsi que, à concurrence de 32 351 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés se rapportant aux années 2017 à 2019, s’est vue notifier des saisies à tiers détenteurs auprès de ses établissements bancaires en vue du recouvrement de ces sommes. Elle a proposé, le 12 janvier 2024, au comptable public une garantie par le nantissement de son fonds de commerce et de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu par l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Sa demande ayant été rejetée le 1er mars 2024 par l’administration, elle demande au juge des référés d’ordonner la mainlevée des saisies administratives à tiers détenteur émises par le comptable public du service des impôts des entreprises de Pantin.
D’une part, aux termes de l’article L. 262 du livre des procédures fiscales : « 1. Les créances dont les comptables publics sont chargés du recouvrement peuvent faire l’objet d’une saisie administrative à tiers détenteur notifiée aux dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables. (…) / La saisie administrative à tiers détenteur emporte l’effet d’attribution immédiate prévu à l’article L. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution. (…) / La saisie administrative à tiers détenteur a pour effet d’affecter, dès sa réception, les fonds dont le versement est ainsi demandé au paiement des sommes dues par le redevable, quelle que soit la date à laquelle les créances même conditionnelles, à terme ou à exécution successive que le redevable possède à l’encontre du tiers saisi deviennent effectivement exigibles. (…) ».
D’autre part, aux termes de L. 277 du livre des procédures fiscales : « Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L’exigibilité de la créance et la prescription de l’action en recouvrement sont suspendues jusqu’à ce qu’une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l’administration, soit par le tribunal compétent. / Lorsque la réclamation mentionnée au premier alinéa porte sur un montant de droits supérieur à celui fixé par décret, le débiteur doit constituer des garanties portant sur le montant des droits contestés. / A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés. / Lorsque le comptable a fait procéder à une saisie conservatoire en application du quatrième alinéa, le contribuable peut demander au juge du référé prévu, selon le cas, aux articles L. 279 et L. 279 A, de prononcer la limitation ou l’abandon de cette mesure si elle comporte des conséquences difficilement réparables. Les dispositions des troisième et quatrième alinéas de l’article L. 279 sont applicables à cette procédure, la juridiction d’appel étant, selon le cas, le tribunal administratif ou le tribunal judiciaire ». Aux termes de l’article R. 277-1 du même livre : « Le comptable compétent invite le contribuable qui a demandé à différer le paiement des impositions à constituer les garanties prévues à l’article L. 277. Le contribuable dispose d’un délai de quinze jours à compter de la réception de l’invitation formulée par le comptable pour faire connaître les garanties qu’il s’engage à constituer. (…) / Si le comptable estime ne pas pouvoir accepter les garanties offertes à sa demande ou spontanément par le contribuable parce qu’elles ne répondent pas aux conditions prévues au deuxième alinéa, il lui notifie sa décision par pli recommandé avec demande d’avis de réception postal dans un délai de quarante-cinq jours à compter du dépôt de l’offre. A défaut de réponse par le comptable dans ce délai, les garanties offertes sont réputées acceptées ».
Il résulte de ces dispositions que la notification, par le comptable chargé du recouvrement d’une imposition, d’une saisie administrative à tiers détenteur emporte, dès réception de celle-ci par son destinataire, attribution immédiate, au profit du Trésor, à concurrence du montant de l’imposition, de la créance disponible entre les mains du tiers saisi. L’avis ayant déjà produit cet effet d’attribution immédiate avant que le contribuable n’ait présenté, contre l’imposition mise à sa charge, une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement, suivie, le cas échéant, de l’offre de garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor, n’a ainsi pas le caractère d’une mesure conservatoire, au sens du quatrième alinéa précité de l’article L. 277 du livre des procédures fiscales. Il suit de là que le juge du référé administratif n’est pas compétent pour en prononcer la limitation ou l’abandon prévu par le cinquième alinéa du même article L. 277, un tel avis pouvant seulement donner lieu, en tant qu’acte de poursuites émis pour le recouvrement de l’impôt, aux contestations prévues à l’article L. 281 du même livre. Par suite, la requête de la SAS Bresson est manifestement irrecevable et ne peut qu’être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Bresson est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée (SAS) Bresson et au directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
S. Tahiri
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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