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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 13 mai 2025, n° 2401520 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2401520 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 avril et 20 juin 2024, la SCI Musica et Mme C B, représentées par le cabinet Fidal Avocats, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise aux fins de décrire et constater les désordres affectant la propriété située 869 rue François Laval à Montigny-sur-Avre (Eure-et-Loir) subissant des infiltrations dégradant le bâti, d’en déterminer les causes et les travaux nécessaires à leur réparation définitive, d’évaluer leur coût, de donner un avis sur l’ensemble des préjudices occasionnés, et de dire que l’expert produira un pré-rapport en laissant aux parties un délai raisonnable d’observations.
Elles soutiennent que :
— la SCI Musica est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé 869 rue François Laval, dont Mme B en est la co-gérante ;
— depuis la réalisation en mars 2021 de travaux de réfection de la chaussée et la création de places de stationnement devant cette maison, elles déplorent des infiltrations d’eau issues des eaux de ruissellement qui ne sont pas recueillies par les caniveaux ;
— un constat de commissaire de justice a été dressé le 1er mars 2024 ;
— en conséquence, elles estiment utile d’organiser une expertise au contradictoire de la commune de Montigny-sur-Avre pour constater leurs préjudices et identifier les causes des désordres, dans la perspective d’un éventuel contentieux en recherche de responsabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juin 2024, la commune de Montigny-sur-Avre, représentée par Me Philippe Rignault, conclut, à titre principal, au rejet de la requête dès lors que les demanderesses ne justifient pas de leur droit de propriété sur l’immeuble en litige ni ne démontrent l’utilité de la mesure d’expertise, et à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserves d’usage, demande que la mission de l’expert soit précisée, sollicite l’appel en cause de la communauté de communes Interco Normandie Sud Eure, du Syndicat d’Eau Potable et d’Assainissement collectif du Sud de l’Eure (SEPASE), du département d’Eure-et-Loir, de la société TP 28, de la société Lusitano Ingénierie, de la société Pigeon TP Centre Ile-de-France, de la compagnie d’assurances AXA France IARD, et enfin, sollicite que les frais d’expertise soient mis à la charge des requérantes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2024, le département d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet ADAES Avocats, conclut, à titre principal, à sa mise hors de cause, et à titre subsidiaire, formule toutes protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2024, la société TP 28, représentée par la SCP MRK, s’en rapporte à justice sur le mérite de la mesure d’expertise sollicitée et formule toutes protestations et réserves d’usage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2024, la société AXA France IARD, représentée par la SCP Le Metayer et Associés, ne s’oppose pas à la demande d’expertise mais formule toutes protestations et réserves d’usage et sollicite la réserve des dépens.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. ». La prescription d’une mesure d’expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d’un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l’existence d’une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d’autres moyens et de l’intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée.
2. Il résulte de l’examen du dossier que depuis la réalisation de travaux publics de voirie et d’aménagement du réseau d’assainissement et d’évacuation des eaux pluviales, Mme B constate des phénomènes d’infiltration et d’humidité sur le mur de sa propriété donnant sur la rue Francois Laval. En l’état de l’instruction, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cause et l’origine des désordres affectant la propriété de la SCI Musica ne soient manifestement ni établies, ni partagées par les parties. Le litige au fond susceptible d’opposer la SCI Musica et Mme B aux défendeurs relève de la compétence de la juridiction administrative dès lors qu’il concerne la réalisation de travaux publics et des dommages qu’ils peuvent provoquer. La mesure demandée par les requérantes entre dans le champ d’application des dispositions de l’article R. 532-1 précité et est utile afin de constater contradictoirement la réalité des désordres, déterminer les responsabilités et les travaux à exécuter pour y remédier. Par suite, il y a lieu d’ordonner l’expertise sollicitée, de désigner un seul expert et de fixer sa mission à l’article 2 de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause du département d’Eure-et-Loir :
3. Le département d’Eure-et-Loir soutient, sans être contredit, que les travaux éventuellement à l’origine du présent litige ont été réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la communauté de communes Interco Normandie Sud Eure ou du SEPASE. Il avance également que, si la route départementale 102 passant devant le domicile de Mme B appartient au domaine public départemental, cette portion de route fait néanmoins l’objet d’une convention conclue entre le département et la commune, selon laquelle cette dernière est tenue, pour la section des routes à l’intérieur de l’agglomération, d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux portant notamment sur l’écoulement des eaux pluviales et l’entretien des réseaux. Dès lors que le département d’Eure-et-loir est étranger aux travaux incriminés, il y a donc lieu de le mettre hors de cause.
Sur l’appel en cause de la communauté de communes Interco Normandie Sud Eure, du Syndicat d’Eau Potable et d’Assainissement collectif du Sud de l’Eure (SEPASE), de la société TP 28, de la société Lusitano Ingénierie, de la société Pigeon TP Centre Ile-de-France et de la compagnie d’assurances AXA France IARD en sa qualité d’assureur de la commune de Montigny-sur-Avre :
4. Peuvent être appelées à une expertise ordonnée sur le fondement des dispositions citées au point 1, non seulement les personnes dont la responsabilité est susceptible d’être engagée par l’action qui motive la demande d’expertise, mais aussi toute personne dont la présence est de nature à éclairer les travaux de l’expert. Il résulte des pièces du dossier que les travaux de voirie et d’assainissement ont été effectués sous la maîtrise d’ouvrage de la communauté de communes Interco Normandie Sud Eure et du SEPASE qui ont confié la réalisation des aménagements de la rue Francois Laval aux entreprises TP 28, Lusitano Ingénierie et Pigeon TP Centre Ile-de-France. En raison de l’intervention de ces établissements dans ce dossier, leurs présences et celle de l’assureur de la commune de Montigny-sur-Avre aux opérations d’expertise sont de nature à éclairer les travaux de l’expert. Il suit de là qu’il y a lieu de faire droit aux conclusions de mise en cause de la communauté de communes Interco Normandie Sud Eure, du Syndicat d’Eau Potable et d’Assainissement collectif du Sud de l’Eure (SEPASE), de la société TP 28, de la société Lusitano Ingénierie, de la société Pigeon TP Centre Ile-de-France et de la compagnie d’assurances AXA France IARD.
Sur la demande des requérantes tendant à ce que l’expert établisse une note de synthèse ou un pré-rapport avant le dépôt de son rapport :
5. Aux termes de l’article R. 621-7 du code de justice administrative : « L’expert garantit le caractère contradictoire des opérations d’expertise. () Les observations faites par les parties, dans le cours des opérations, sont consignées dans le rapport. L’expert recueille et consigne les observations des parties sur les constatations auxquelles il procède et les conclusions qu’il envisage d’en tirer () ». En application de ces dispositions, il appartient à l’expert, dans la conduite des opérations qui lui sont confiées dans le respect du principe du contradictoire, de communiquer aux parties ses constatations et conclusions potentielles et de recueillir leurs éventuelles observations sous la forme d’un projet de rapport communiqué aux parties. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la SCI Musica et de Mme B déposées en ce sens.
Sur les conclusions de la commune de Montigny-sur-Avre tendant à dire et juger que les frais d’expertise seront mis à la charge des demanderesses :
6. Aux termes de l’article R. 621-13 du code de justice administrative : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. Toutefois, pour des raisons d’équité, ils peuvent être mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties () ».
7. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d’expertise, après l’accomplissement de celle-ci. Par conséquent, les conclusions de la commune de Montigny-sur-Avre qui demande au juge des référés de mettre à la charge de la SCI Musica et de Mme B les frais d’expertise à intervenir ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le département d’Eure-et-Loir est mis hors de cause.
Article 2 : M. A D, ingénieur travaux publics, demeurant Bouygues Travaux Publics, 1 avenue Eugène Freyssinet à Guyancourt (78280), est désigné en qualité d’expert avec pour mission :
1°) de se rendre sur la propriété de la SCI Musica et de Mme B, située 869 rue François Laval à Montigny-sur-Avre, ainsi que sur la voirie publique réceptionnant les eaux de ruissellement devant la propriété des requérantes, de se faire remettre tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission et d’entendre les parties et toute personne susceptible de l’éclairer ;
2') de décrire les désordres affectant la maison d’habitation correspondant aux infiltrations et traces d’humidité, de dire s’ils sont imputables aux travaux publics engagés sur la voirie ou le réseau d’assainissement collectif, ou à toute autre cause et, en cas de causes multiples, d’indiquer la part imputable à chacune des causes ;
3°) de réunir les éléments d’information permettant au tribunal de dire, le cas échéant, si ces désordres sont de nature à compromettre la solidité de la maison ou à la rendre impropre à sa destination ;
4°) de déterminer les travaux de réparation nécessaires pour remédier aux désordres ;
5°) de fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer l’ensemble des préjudices subis par les requérantes, notamment le coût des travaux de réparation des désordres ;
6°) d’une manière générale, d’apporter tous éléments qui seraient utiles à la solution du litige par la juridiction saisie.
Article 3 : : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l’expert effectuera une déclaration sur l’honneur dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement en présence de la SCI Musicia, de Mme B, des représentants de la commune de Montigny-sur-Avre, de la communauté de communes Interco Normandie Sud Eure, du Syndicat d’Eau Potable et d’Assainissement collectif du Sud de l’Eure (SEPASE), de la société TP 28, de la société Lusitano Ingénierie, de la société Pigeon TP Centre Ile-de-France et de la compagnie d’assurances AXA France IARD.
Article 6 : L’expert avertira les parties et organisera le déroulement des travaux d’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 7 : L’expert communiquera aux parties un projet de rapport, préalablement au dépôt du rapport définitif, afin de recueillir leurs éventuelles observations.
Article 8 : L’expert déposera son rapport définitif au greffe par voie électronique avant le 31 octobre 2025. Des copies seront notifiées par l’expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 9 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 10 : Le surplus des demandes des parties est rejeté.
Article 11 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Musicia, à Mme C B, à la commune Montigny-sur-Avre, à la communauté de communes Interco Normandie Sud Eure, au Syndicat d’Eau Potable et d’Assainissement collectif du Sud de l’Eure (SEPASE), au département d’Eure-et-Loir, à la société TP 28, à la société Lusitano Ingénierie, à la société Pigeon TP Centre Ile-de-France, à la compagnie d’assurances AXA France IARD ainsi qu’à l’expert.
Fait à Orléans, le 13 mai 2025.
Le Président,
Juge des référés,
Benoist GUÉVEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ABo
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