Rejet 14 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 14 nov. 2025, n° 2506022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2025 à 13h36, Mme C… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’ordonner :
1°) le rétablissement de son traitement intégral ;
2°) la cessation des retenues pour trop-perçu ;
3°) la reprise du versement des cotisations CPAM/MGEN permettant l’accès aux soins ;
4°) la confirmation de l’absence d’arrêté justifiant son placement à demi-traitement ;
5°) la régularisation de sa position administrative.
Mme A… soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle subit depuis le mois de septembre 2025 une baisse de rémunération sans décision, que le versement des cotisations CPAM/MGEN a été interrompu, la privant de couverture santé, et que le solde de son compte bancaire est de 0,12 euros ;
- il y a une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale : aucun arrêté d’affectation ou placement en congé de maladie disponible dans l’application AGAPE ne couvre le mois de septembre 2025 ; il résulte de la consultation de l’application I-Prof qu’à compter du mois de septembre 2025 elle n’est affectée sur aucun poste et n’a aucune position administrative ; dès lors, aucune retenue sur traitement ne peut intervenir ; l’interruption des cotisations CPAM/MGEN la prive de l’accès aux soins qui constitue une liberté fondamentale.
La requête de Mme A… est accompagnée d’un « mémoire ampliatif » dans lequel Mme A… demande au juge, par les mêmes moyens que ci-dessus et en invoquant en outre son « droit à la subsistance immédiate » :
1°) d’annuler la réduction de son traitement ;
2°) d’ordonner la reprise des cotisations CPAM/MGEN ;
3°) d’ordonner le rétablissement de son traitement intégral ;
4°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 3 500 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation de ses préjudices.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B…, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n’est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ». Aux termes de l’article L. 521-2 du même code : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. Lorsqu’un requérant fonde son action, non sur la procédure de suspension régie par l’article L. 521-1 du code de justice administrative, mais sur la procédure particulière instituée par l’article L. 521-2 du même code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cette disposition soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise à très bref délai.
3. Si les bulletins des mois de paye de Mme A… pour les mois de septembre et octobre 2025, produits à l’appui de la requête, comportent la mention de retenues à titre de précompte pour trop-perçu, cette circonstance – alors au demeurant que nonobstant ces retenues l’intéressée a perçu des traitements s’élevant respectivement à 1 167,43 euros et 1 166,67 euros pour les deux mois en cause – ne suffit pas, alors même que le solde du compte courant de la requérante serait nul, à caractériser une situation d’urgence caractérisée nécessitant l’intervention du juge des référés dans le très bref délai prévu par l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Par ailleurs, et en tout état de cause, la requérante n’apporte aucun élément de nature à établir qu’elle se trouverait désormais privée de toute couverture sociale. Il y a lieu dès lors de rejeter sa requête, dans toutes ses conclusions et sans qu’il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation, par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Orléans, le 14 novembre 2025.
Le juge des référés,
Frédéric B…
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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