Rejet 23 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 1re ch., 23 janv. 2026, n° 2501065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2501065 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. B… C…, représenté par Me Secondi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Corse
- à titre principal, de lui délivrer, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, un titre de séjour mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ;
- à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l’attente de cet examen, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation notamment au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
- la décision de refus d’octroi de délai volontaire méconnait les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’une erreur de droit dès lors que le préfet ne s’est pas prononcé sur les quatre critères énumérés par la Loi ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Une mise en demeure a été adressée le 20 août 2025 au préfet de la Haute-Corse qui n’a pas produit d’observations.
Par une ordonnance du 20 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 6 octobre 2025.
Les parties ont été informées qu’en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le pouvoir de régularisation dont dispose le préfet de la Haute-Corse doit être substitué aux dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile comme base légale de l’arrêté du 7 juillet 2025, en tant qu’elles prévoient la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ».
M. C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle par une décision du 25 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain, né le 4 septembre 1987, est entré pour la première fois en France le 12 août 2016, muni d’un titre de séjour pluriannuel portant la mention « travailleur saisonnier » valide du 12 août 2016 au 11 août 2019. L’intéressé a présenté, le 29 octobre 2019, une demande d’admission exceptionnelle au séjour qui a fait l’objet d’un refus d’enregistrement en raison de son caractère incomplet. Le 22 mars 2021, M. C… a saisi le préfet de la Haute-Corse d’une nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement nos 2201001 et 2201495 du 16 février 2023, le tribunal a confirmé la légalité de cet arrêté. Enfin, le 23 décembre 2024, l’intéressé a saisi le préfet de la Haute-Corse d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 7 juillet 2025, dont M. C… demande au tribunal de prononcer l’annulation, le préfet de la Haute-Corse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans.
2. L’arrêté attaqué a été signé par M. D… A…, directeur de cabinet du préfet de la Haute-Corse, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet de la Haute-Corse, n° 2B-2025-06-014, du 23 juin 2025, publié le même jour au recueil des actes administratif de la préfecture. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié » (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article 9 du même accord : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord ». Et aux termes de l’article L. 435-4 du même code : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an. (…) ».
4. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, au titre d’une activité salariée exercée, parmi la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité, ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l’article 3 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié.
5. Il ressort de l’arrêté contesté que le préfet de la Haute-Corse a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour de M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants marocains. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. Ainsi, il y a lieu de substituer à la base légale erronée de l’article L. 435-4 du code précité celle tirée du pouvoir discrétionnaire dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d’un étranger dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En l’espèce, M. C… fait état de ce que sa situation professionnelle justifiait qu’il soit exceptionnellement admis à séjourner en France en qualité de salarié. Il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que l’intéressé a présenté une première promesse d’embauche datée du 28 novembre 2022, en qualité de maçon, puis une seconde promesse d’embauche, datée du 2 novembre 2024, en qualité de berger, ainsi que dix-sept bulletins de salaire pour les années 2016 à 2019, alors qu’il était ouvrier agricole. En outre l’intéressé qui verse au dossier des preuves éparses d’une présence en France depuis l’année 2020 et se prévaut d’une activité salariée continue depuis l’année 2023, produit une promesse d’embauche et une demande d’autorisation de travail pour la SAS Paolacci en qualité de maçon, ainsi que l’attestation d’un exploitant agricole faisant connaître son intention de l’engager. Toutefois, ainsi que l’a tout d’abord précisé le préfet de la Haute-Corse, le requérant ne remplit pas les conditions de visa et de contrôle médical pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » sur le fondement de l’accord franco-marocain. Ensuite, s’agissant de son pouvoir de régularisation, le préfet de la Haute-Corse a pris en considération l’ensemble de la situation professionnelle et personnelle de M. C… et notamment sa durée de présence en France, la circonstance tirée de ce que s’il disposait de bulletins de salaire et de promesses d’embauche, non seulement ceux-ci correspondaient à des activités anciennes mais encore, ne permettaient pas de constituer à eux seuls un motif exceptionnel. Enfin, le préfet a apprécié l’expérience et les qualités professionnelles de l’intéressé, considérant qu’ils ne constituaient pas davantage des motifs exceptionnels permettant de l’admettre au séjour. Ainsi, c’est sans entacher sa décision, ni d’erreur de droit ni même d’erreur manifeste d’appréciation, que le préfet de la Haute-Corse a rejeté la demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée par M. C….
7. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
8. Si M. C… se prévaut de sa présence en France depuis 2016, soit depuis neuf ans à la date de l’arrêté en litige, ainsi que de la présence sur le territoire national, d’un frère et d’une sœur avec lesquels il entretient des liens étroits, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé demeure célibataire, sans charge de famille et n’établit pas être dépourvu d’attache dans son pays d’origine, dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 29 ans. Par suite, dès lors que le requérant ne justifie pas davantage avoir tissé en France des liens personnels et familiaux anciens, intenses et stables, c’est sans porter une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, au regard des buts poursuivis par la décision attaquée, que le préfet de la Haute-Corse a pu refuser d’admettre exceptionnellement au séjour le requérant. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales peut être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai :
9. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet… ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…). ».
10. Il ressort des pièces du dossier et notamment des termes de l’arrêté en litige que M. C… a fait l’objet, le 17 octobre 2022, d’une mesure d’éloignement, dont la légalité a été confirmée par le tribunal par un jugement nos 2201001 et 2201495 du 16 février 2023, à laquelle il s’est soustrait. Par suite, alors même que la présence en France de l’intéressé ne constituerait pas une menace pour l’ordre public, le préfet de la Haute-Corse a pu légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. Ce moyen ne peut qu’être écarté.
11. En l’absence d’argumentation particulière, par les mêmes motifs que ceux invoqués au point 8, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Corse aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C…, garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée, au regard des buts en vue desquels il l’a obligé à quitter le territoire français et a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire, pourra être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Selon les termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français./ Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français, une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. Ainsi, la décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. En outre, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
14. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour, d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet et, elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ces deux derniers critères, elle ne les retient pas au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
15. En l’espèce, la décision prononçant à l’encontre de M. C… une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, mentionne les dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle fait état d’une part de de ce que l’intéressé ne justifie pas de liens anciens et profonds avec la France, où il demeure célibataire et sans charge de famille, l’essentiel des membres de sa famille résidant au Maroc et, d’autre part de ce que le requérant avait fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement à laquelle il s’était soustrait. En conséquence, alors même que le préfet de la Haute-Corse a précisé que l’intéressé ne constituait pas une menace pour l’ordre public et n’a pas fait expressément mention de sa durée de présence en France, celle-ci ayant été examinée par l’autorité administrative, ainsi que cela ressort de la lecture de l’ensemble de l’arrêté en litige, c’est sans entacher la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans, d’une insuffisance de motivation, sans méconnaître les dispositions susmentionnées articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et sans davantage en faire une inexacte application que le préfet de la Haute-Corse a pu édicter la décision en litige.
16. En l’absence d’argumentation particulière, par les mêmes motifs que ceux invoqués au point 8, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Corse aurait porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. C… garanti par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans pourra être écarté.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce comprises ses conclusions aux fins d’annulation, d’injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Baux, présidente,
Mme Zerdoud, conseillère,
M. Samson, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2026.
La présidente-rapporteure,
Signé
A. Baux
L’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
Signé
I. Zerdoud
La greffière,
Signé
R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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