Rejet 26 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 26 août 2025, n° 2500195 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2500195 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 janvier 2025 et le 19 février 2025, la société anonyme (SA) Axa France Iard, représentée par Me Schreckenberg, se prévalant de sa qualité de subrogé des ayants droits de M. C B, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative :
1°) de désigner un expert chargé de se prononcer sur l’aménagement routier concernant la bande cyclable située 31, rue de Chartres au Perray-en-Yvelines au niveau duquel s’est produit le 29 octobre 2021 un accident de la circulation entraînant le décès de M. C B, de déterminer les causes et les circonstances de l’accident survenu le 29 octobre 2021 et, particulièrement, de déterminer s’il y a eu un défaut d’aménagement de la bande cyclable ainsi qu’un défaut de signalisation spécifique ;
2°) de statuer sur l’avance des frais d’expertise et de réserver les dépens ;
3°) de condamner in solidum le département des Yvelines et la commune du Perray-en-Yvelines à la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le défaut d’aménagement de la bande cyclable et l’absence de signalisation explicite sont constitutifs d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public engageant la responsabilité du département, mais également d’une faute du maire de la commune du Perray-en-Yvelines dans l’exercice de ses pouvoirs de police ;
— aucune faute n’a été commise par M. A et M. B comme en atteste le rapport d’enquête ;
— il ressort du rapport des forces de l’ordre et de l’expert en accidentologie un défaut flagrant dans l’aménagement de la bande cyclable ;
— une expertise judiciaire est nécessaire pour corroborer les conclusions du cabinet d’expertise EQUAD.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 21 janvier 2025 et le 2 avril 2025, la commune du Perray-en-Yvelines, représentée par Me Corneloup, conclut au rejet de la requête, demande au juge des référés de prendre acte de ses protestations et réverses et de mettre à la charge de la société Axa France Iard une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la mesure sollicitée ne présente pas de caractère d’utilité.
— il ne revient pas à un expert d’apprécier, au regard des éléments, les défauts d’aménagement de la voie publique, mais au juge de fond.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2025, le conseil départemental des Yvelines représenté par Me Phelip, demande au juge des référés, à titre principal, sa mise hors de cause et, à titre subsidiaire, de rejeter la requête de la société Axa France Iard et de la condamner à la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les opérations d’entretien et d’exploitation de la voirie ont été transférées à l’établissement public interdépartemental Yvelines/Hauts-de-Seine ;
— la mesure sollicitée ne présente pas de caractère d’utilité.
La requête a été communiquée à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines qui n’a pas présenté d’observations.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, M. Féral, premier vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la désignation d’un expert :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Il est constant que M. C B a été victime d’un accident de la circulation le 29 octobre 2021, à hauteur du n° 31, rue de Chartres au Perray-en-Yvelines, suite à l’ouverture d’une portière d’un véhicule en stationnement le long de la bande cyclable sur laquelle il circulait en vélo. L’intéressé est décédé des suites de cet accident le 8 novembre 2021. La société Axa France Iard, assureur du conducteur du véhicule automobile en stationnement, a versé, à titre provisoire, aux ayants droits de M. B, une somme 1 992 428,22 euros et a demandé à la commune du Perray-en-Yvelines et au département des Yvelines de lui rembourser la somme ainsi payée. C’est dans ces conditions que, se prévalant de sa qualité de subrogé des ayants droits de M. B, elle a introduit devant le tribunal une requête sous le n° 2500418, enregistrée le 8 janvier 2025, par laquelle elle demande la condamnation solidaire de la commue du Perray-en-Yvelines et du département des Yvelines à lui verser une somme correspondant aux montants déjà payés en réparation des conséquences dommageables liées à l’accident du 29 octobre 2021 et à ce qu’ils prennent également en charge les sommes qu’elle serait amenée à verser ultérieurement. Par la présente requête, la société Axa France Iard demande au juge des référés de désigner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, un expert chargé d’évaluer les causes et les circonstances de l’accident du 29 octobre 2021 et, particulièrement, de déterminer s’il y a eu un défaut d’aménagement de la bande cyclable ainsi qu’un défaut de signalisation spécifique.
3. L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. Par ailleurs, s’il résulte de l’article R. 625-1 du code de justice administrative qu’il peut être fait application des dispositions de l’article R. 532-1 alors même qu’un recours au fond est en cours d’instruction, il appartient au juge des référés d’apprécier l’utilité de la mesure demandée sur ce fondement en fonction des données de l’espèce.
4. Il résulte de l’instruction que la société Axa France Iard dispose du dossier pénal dans lequel figure, notamment, les constatations ainsi qu’un album photographie réalisé par les forces de l’ordre sur les lieux de l’accident juste après sa survenue. Figurent également dans ce dossier pénal les échanges entre les forces de l’ordre et les services de la commune du Perray-en-Yvelines quant à l’existence éventuelle d’un arrêté municipal interdisant le stationnement sur les lieux de l’accident. En outre, la société Axa France Iard a fait réaliser par le Cabinet « EQUAD » un rapport de reconnaissance en accidentologie qui a étudié la configuration des lieux, en particulier, au regard des préconisations données par le centre d’étude et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (CEREMA). Même si cette dernière expertise n’est pas contradictoire, la société requérante dispose des éléments nécessaires au soutien de ses conclusions indemnitaires présentées contre la commune du Perray-en-Yvelines et le conseil départemental des Yvelines et elle ne justifie d’aucune circonstance particulière conférant à la mesure sollicitée du juge des référés un caractère d’utilité différent de celui de la mesure que le juge, saisi de sa requête au fond n°2500418, pourra ordonner, s’il l’estime nécessaire, dans l’exercice de ses pouvoirs de direction de l’instruction, au regard des éléments déjà produits, par jugement avant dire droit. Dès lors, l’expertise demandée ne peut être regardée comme une mesure utile au sens des dispositions précitées. Par suite, les conclusions présentées par la société Axa France Iard tendant à ce qu’une mesure d’expertise soit ordonnée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais d’expertise et au dépens, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les conclusions du conseil départemental des Yvelines tendant à sa mise hors de cause.
Sur les frais liés au litige :
5. L’article L. 761-1 du code de justice administrative fait obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune du Perray-en-Yvelines et du conseil départemental des Yvelines, qui ne sont pas les parties perdantes, la charge des frais exposés par la société requérante et non compris dans les dépens. Il n’y a pas non plus lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société Axa France Iard la somme demandée par la commune du Perray-en-Yvelines et le conseil départemental des Yvelines sur ce fondement. Dès lors, les conclusions des parties présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Axa France Iard est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune Perray-en-Yvelines et du département des Yvelines présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Axa France Iard, à la commune du Perray-en-Yvelines, au conseil départemental des Yvelines et à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines.
Fait à Versailles, le 26 août 2025 .
Le juge des référés,
Signé
R. Féral
La République mandate et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies à droit commun, contre les parties privées, à pourvoir à l’exécution à la présente décision.
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