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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 11 mars 2025, n° 2405315 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2405315 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 décembre 2024 et le 22 janvier 2025, Mme D B, représentée par Me Languil, demande au tribunal :
1°) d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de la maladie professionnelle dont elle est atteinte ;
2°) de mettre à la charge du CH du Rouvray une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens dont les frais d’expertise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 janvier 2025, le centre hospitalier (CH) du Rouvray conclut au rejet de la requête.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Mme D B, agente des services hospitaliers titulaire exerçait ses fonctions au sein du centre hospitalier (CH) du Rouvray. Par une décision du 27 septembre 2019, l’intéressée s’est vue reconnaître le caractère professionnel de la maladie 57A affectant son épaule gauche. Par la présente requête, Mme B demande que soit désigné un expert aux fins d’apprécier les préjudices qu’elle estime avoir subis du fait de cette maladie professionnelle.
3. Pour s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée, le CH du Rouvray fait valoir que le taux d’IPP été fixé, que l’intéressée perçoit une rente au titre de l’indemnisation des préjudices qu’elle subit en lien avec la maladie professionnelle dont elle est atteinte et que l’ensemble des expertises médicales qui se sont prononcées sur l’état de santé de Mme B répondent à l’ensemble des questions posées dans la requête.
4. Tout agent public, victime d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle, est en droit d’obtenir de la personne publique qui l’emploie soit, en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire à la rente viagère d’invalidité ou à l’allocation temporaire d’invalidité à laquelle il peut prétendre, destinée à réparer ses préjudices personnels ainsi que, le cas échéant, ses préjudices patrimoniaux d’une autre nature que ceux indemnisés par cette rente ou cette allocation, soit, dans le cas où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité, la réparation intégrale de l’ensemble de son préjudice.
5. En l’état de l’instruction, la demande d’expertise de Mme B est utile au regard de l’action en indemnisation complémentaire à la réparation statutaire de la maladie reconnue imputable au service dont elle est atteinte qu’elle est susceptible d’engager, dans les conditions rappelées au point 4. Il ne ressort pas des rapports d’expertise invoqués par la partie défenderesse que l’ensemble des préjudices énumérés au point précédent auraient fait l’objet d’une évaluation.
6. Il résulte de ce qui précède que les mesures d’expertise demandées par Mme B entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
7. Aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 » et aux termes de l’article R. 761-1 du même code : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
8. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties ou tout autre personne qui assumeront la charge, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de l’expertise. Il suit de là que les conclusions de Mme B présentées à ce titre doivent être rejetées.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Mme B au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr A C, élisant domicile à la clinique de l’Europe, service des urgences, 73 boulevard de l’Europe à Rouen (76100), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de procéder à l’examen médical de Mme D B et de décrire son état de santé ;
4°) de décrire les séquelles affectant Mme B en relation avec la maladie professionnelle dont elle est atteinte ;
5°) de fixer, le cas échéant, la date de consolidation de l’état de santé de Mme D B et, à défaut, de donner son avis sur la date prévisible ;
6°) d’évaluer les chefs de préjudices suivants :
a. Préjudices patrimoniaux temporaires :
— Dépenses de santé actuelles ;
— Frais divers ;
— Pertes de gains professionnels actuels ;
b. Préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures ;
— Frais de logement adapté ;
— Frais de véhicule adapté ;
— Assistance par tierce personne ;
— Pertes de gains professionnels futurs ;
— Incidence professionnelle ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire ;
— Souffrances endurées ;
— Préjudice esthétique temporaire ;
d. Préjudices extrapatrimoniaux permanents :
— Déficit fonctionnel permanent ;
— Préjudice d’agrément ;
— Préjudice esthétique permanent ;
— Préjudice sexuel ;
— Préjudice d’établissement ;
— Préjudices permanents exceptionnels.
8°) de se faire communiquer l’ensemble des débours de l’organisme social
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans les six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, au centre hospitalier du Rouvray et au Dr A C, expert désigné.
Fait à Rouen, le 11 mars 2025.
La juge des référés,
A. GAILLARD
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