Rejet 16 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 16 sept. 2024, n° 2423848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2423848 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2024, M. B, représenté par Me Rosin, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 5 juin 2024 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un document provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991 à son conseil Me Rosin et dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, directement à son bénéfice au titre du seul article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
— elle est présumée, dès lors que ses conclusions se rapportent à un refus de renouvellement de titre de séjour ; au surplus, la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation dès lors qu’il ne dispose plus de document justifiant de la régularité de son séjour sur le territoire français et en outre elle a pour conséquences qu’il risque à brève échéance d’être privé de l’allocation adulte handicapé et du remboursement de ses frais de santé par l’Assurance maladie, celle-ci lui ayant demandé, par un courrier daté du 25 juillet 2024, l’envoi d’une copie de son titre de séjour ;
Sur le moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
— la décision est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation familiale ;
— l’entier dossier médical constitué par le médecin rapporteur n’est pas produit par l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
— la décision est entachée d’un vice de procédure ayant conduit à l’adoption de l’avis de l’OFII au regard de l’irrégularité de la composition du collège de médecins ;
— elle est entachée d’erreurs de fait ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-7 de l’accord franco-algérien car il souffre de plusieurs affections et son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité et il ne peut bénéficier d’un traitement approprié en cas de retour dans son pays d’origine ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police.
Des pièces, enregistrées le 11 septembre 2024 ont été présentées pour le préfet de police et communiquées.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 5 septembre 2024 sous le n°2423847, tendant à l’annulation de la décision contestée ;
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Salzmann, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Pavilla, greffière d’audience :
— le rapport de Mme Salzmann, juge des référés,
— les observations de Me Rosin représentant M. B, en sa présence, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête ; il fait valoir notamment l’absence d’accès aux médicaments le Trelegy, le Neurontin, l’Apixaban et le Liptruzet, qui n’apparaissent pas sur le site internet Phar’Net qui reprend la nomenclature officielle des médicaments distribués en Algérie ;
— et les observations de Me Zerad, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu’il n’existe aucun moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision ; l’avis médical de l’OFII produit attestant de la disponibilité des soins en Algérie est suffisant pour démontrer la disponibilité des médicaments dont a besoin l’intéressé dans le cadre du traitement de ses pathologies.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien, né le 17 octobre 1954 en Algérie, est entré régulièrement en France le 24 juillet 2017 avec son épouse. Il a bénéficié d’un titre de séjour en qualité d’étranger malade le 30 août 2018 régulièrement renouvelé. Par un arrêté du 5 juin 2024 le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande la suspension de l’exécution de la décision du 5 juin 2024, par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre provisoirement M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. Il résulte des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative que la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Cette condition d’urgence est, en principe, constatée en cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
5. Par la décision contestée, le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour délivré au requérant en qualité d’étranger malade. L’urgence est donc présumée et n’est d’ailleurs pas contestée par le préfet de police. Par suite, la condition d’urgence, au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
6. Aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 précité : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité, sous réserve qu’il ne puisse pas effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays () ».
7. En l’état de l’instruction, les moyens tirés d’un défaut d’examen au regard de la vie familiale de l’intéressé et de la méconnaissance des stipulations précitées, s’agissant de la disponibilité du traitement approprié à l’état de santé de M. B, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
8.Il résulte de ce qui précède que les deux conditions exigées par l’article L.521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, l’exécution de la décision du préfet de police doit être suspendue.
Sur les conclusions présentées à fin d’injonction :
9. L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en le munissant, dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, d’une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Rosin, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Rosin de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution de la décision du préfet de police du 5 juin 2024 rejetant la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, en le munissant, dans un délai de huit jours à compter de la présente ordonnance, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Rosin la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à M. B en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Maître Rosin et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 16 septembre 2024.
La juge des référés,
Signé
M. Salzmann
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2423848
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